II. - Sur la non-conformité à la Constitution
de l'institution d'un quota de 20 % de logements sociaux
Le texte relatif à la solidarité et au renouvellement urbains comporte un titre II intitulé « Conforter la politique de la ville ». La première section de ce titre concerne les « Dispositions relatives à la solidarité entre les communes en matière d'habitat » (art. 55 à 71), en se fondant, selon les propres termes de l'exposé des motifs, sur le principe de « mixité sociale », déjà inscrit dans la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991. Les dispositions de la loi de 1991 étant jugées « d'application délicate », le texte déféré précise, aux articles 55 et suivants, les obligations imposées aux collectivités territoriales pour réaliser des logements sociaux dans les communes où ces logements représentent moins de 20 % des résidences principales, en privilégiant le caractère intercommunal de ce dispositif et en permettant à l'Etat de se substituer aux communes en cas de carence de celles-ci.
A cet effet, l'article 55 du texte modifie les articles L. 302-5 à L. 302-9 du code de la construction et de l'habitation. Il est ainsi procédé à une simplification du critère définissant les communes soumises à l'obligation de réalisation de logements sociaux et à son extension à l'ensemble des agglomérations de plus de 50 000 habitants, seuil retenu par la loi sur la simplification de la coopération intercommunale pour les communautés d'agglomération. Il est également institué un prélèvement sur les recettes des communes ayant moins de 20 % de logements sociaux, égal à 1 000 F par logement manquant par rapport à ce seuil, dont les communes concernées pourront déduire les dépenses ayant réellement contribué à la réalisation de logements sociaux. Ce prélèvement sera versé à la communauté urbaine ou à la communauté d'agglomération, si celle-ci a approuvé un programme local de l'habitat (PLH), ou, à défaut, à un établissement public foncier local, s'il en existe un, ou à un fonds d'aménagement urbain affecté aux communes pour des actions en faveur du logement social. Il est précisé que les communes concernées devront prendre les dispositions pour que soient réalisés les logements sociaux nécessaires pour rattraper le retard en vingt ans (soit 15 % du nombre de logements sociaux manquant par période de trois ans). Il est enfin conféré à l'Etat la possibilité de se substituer à la commune en cas de carence certaine de cette dernière.
Or, ce dispositif, particulièrement contraignant, se révèle contraire à la Constitution au regard de l'imprécision de l'objectif de « mixité sociale » (1), de la définition problématique du périmètre des logements sociaux (2) et enfin de l'atteinte portée au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales (3).
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