JORF n°289 du 14 décembre 2000

  1. Sur l'inconstitutionnalité des modalités de mise en oeuvre

du droit de préemption

Le II de l'article 19 du texte modifie l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme en réduisant de dix à cinq ans le délai pour mettre en oeuvre le droit de préemption : la nouvelle rédaction mentionne l'hypothèse où « le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ces droits... ».

Cette réduction du délai pour faire jouer le droit de préemption n'est accompagnée d'aucune réelle justification, alors même qu'elle porte atteinte tant au droit de propriété qu'à la liberté contractuelle, c'est-à-dire à deux principes de valeur constitutionnelle qui constituent deux modalités d'exercice de la liberté individuelle. Or, la jurisprudence constitutionnelle subordonne la constitutionnalité de telles atteintes à la nécessité d'un motif d'intérêt public précisément défini dans la loi.

Par ailleurs, le II de l'article 19 ne respecte pas davantage le principe de proportionnalité de la mesure au but poursuivi par l'exercice du droit de préemption. En tout état de cause, un recours devant une instance juridictionnelle devrait être prévu dans le texte, permettant l'exercice du droit fondamental au recours.

Pour toutes ces raisons, il est demandé au Conseil constitutionnel d'annuler le II de l'article 19 du texte déféré.


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Version 1

2. Sur l'inconstitutionnalité des modalités de mise en oeuvre

du droit de préemption

Le II de l'article 19 du texte modifie l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme en réduisant de dix à cinq ans le délai pour mettre en oeuvre le droit de préemption : la nouvelle rédaction mentionne l'hypothèse où « le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ces droits... ».

Cette réduction du délai pour faire jouer le droit de préemption n'est accompagnée d'aucune réelle justification, alors même qu'elle porte atteinte tant au droit de propriété qu'à la liberté contractuelle, c'est-à-dire à deux principes de valeur constitutionnelle qui constituent deux modalités d'exercice de la liberté individuelle. Or, la jurisprudence constitutionnelle subordonne la constitutionnalité de telles atteintes à la nécessité d'un motif d'intérêt public précisément défini dans la loi.

Par ailleurs, le II de l'article 19 ne respecte pas davantage le principe de proportionnalité de la mesure au but poursuivi par l'exercice du droit de préemption. En tout état de cause, un recours devant une instance juridictionnelle devrait être prévu dans le texte, permettant l'exercice du droit fondamental au recours.

Pour toutes ces raisons, il est demandé au Conseil constitutionnel d'annuler le II de l'article 19 du texte déféré.