Sur l'absence de fondement objectif du principe
de 20 % de logements sociaux
Le principe de 20 % de logements sociaux en dessous duquel trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 55 n'est justifié par aucun critère réellement objectif. Il faudrait ainsi considérer que l'objectif de « mixité sociale » sera réalisé au-dessus de ce seuil et non réalisé en dessous, alors même qu'il est impossible de saisir objectivement ce qui conduit à poser ce principe de 20 % de logements sociaux.
Dès lors, ce seuil de 20 % ne saurait constituer un critère objectif et suffisant pour justifier les mesures impératives prévues à l'article 55 du texte. En d'autres termes, le pouvoir discrétionnaire du législateur ne peut s'exercer que dans les limites de critères d'application objectivement identifiables dès lors qu'il prive de garanties légales des principes de valeur constitutionnelle. En l'espèce, les atteintes portées au principe d'égalité, sous toutes ses formes, telles qu'énoncées ci-dessus ne peuvent être suffisamment justifiées par le recours à ce seuil de 20 %. Or, lorsque le Conseil constitutionnel recourt au critère subsidiaire de l'intérêt général pour justifier une atteinte au principe d'égalité, il exerce un contrôle poussé des motifs qui pourraient justifier, à ce titre, une différence de traitement non fondée sur une différence de situation. Au terme d'une jurisprudence constante, l'intérêt général invoqué doit être en rapport avec l'objet de la mesure qui déroge au principe d'égalité et cette dérogation doit être proportionnée à l'objectif à atteindre et à l'intérêt général en cours. Or, le seul objectif de mixité sociale, dont le caractère imprécis et le manque de caractère normatif ont été soulignés, s'avère très loin de répondre à ces exigences.
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