JORF n°16 du 20 janvier 2000

B. - Sur l'incompétence négative du législateur

Le législateur ne doit pas méconnaître l'étendue de sa compétence en laissant à d'autres l'exercice de celle-ci. Votre haute juridiction déclare non conformes à la Constitution les lois qui restent en deçà de la compétence du Parlement (no 97-388 DC du 20 mars 1997 ; no 97-387 DC du 21 janvier 1997).

Le législateur méconnaît la Constitution quand il reste en deçà de sa compétence soit en subdéléguant à d'autres autorités le soin d'édicter des règles si fondamentales qu'elles ne peuvent être prises que par lui, soit en posant des règles de façon si générale, si floue ou si vague que la marge d'appréciation ainsi laissée aux autorités en charge de les appliquer (pouvoir réglementaire, autorités administratives de contrôle, autorités administratives indépendantes, collectivités locales, partenaires sociaux...) leur permet d'empiéter sur le domaine de la loi, voire les oblige à le faire.

En conséquence, et comme en droit pénal, lorsque des règles législatives sont restrictives de droits ou si elles confient à des autorités publiques des pouvoirs exorbitants sur les administrés, ces règles - sous peine de révéler une incompétence négative du législateur - doivent être déterminées « avec une précision suffisante » (cf. en dernier lieu no 98-405 DC du 29 décembre 1998).

Plusieurs dispositions de la présente loi, issues de compromis laborieux lors de leur examen à l'Assemblée nationale, sont particulièrement imprécises ou obscures.


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Version 1

B. - Sur l'incompétence négative du législateur

Le législateur ne doit pas méconnaître l'étendue de sa compétence en laissant à d'autres l'exercice de celle-ci. Votre haute juridiction déclare non conformes à la Constitution les lois qui restent en deçà de la compétence du Parlement (no 97-388 DC du 20 mars 1997 ; no 97-387 DC du 21 janvier 1997).

Le législateur méconnaît la Constitution quand il reste en deçà de sa compétence soit en subdéléguant à d'autres autorités le soin d'édicter des règles si fondamentales qu'elles ne peuvent être prises que par lui, soit en posant des règles de façon si générale, si floue ou si vague que la marge d'appréciation ainsi laissée aux autorités en charge de les appliquer (pouvoir réglementaire, autorités administratives de contrôle, autorités administratives indépendantes, collectivités locales, partenaires sociaux...) leur permet d'empiéter sur le domaine de la loi, voire les oblige à le faire.

En conséquence, et comme en droit pénal, lorsque des règles législatives sont restrictives de droits ou si elles confient à des autorités publiques des pouvoirs exorbitants sur les administrés, ces règles - sous peine de révéler une incompétence négative du législateur - doivent être déterminées « avec une précision suffisante » (cf. en dernier lieu no 98-405 DC du 29 décembre 1998).

Plusieurs dispositions de la présente loi, issues de compromis laborieux lors de leur examen à l'Assemblée nationale, sont particulièrement imprécises ou obscures.