(1) L'article 5-VII du projet de loi prévoit que le contingent d'heures supplémentaires est réduit en cas de décompte de la durée du travail sur l'année. Aux termes de l'exposé des motifs du projet de loi, ce contingent réduit serait de 90 heures par an.
(2) Au titre des 25 % de bonification des heures supplémentaires lorsque, faute d'accord collectif prévoyant leur paiement en argent, cette bonification devra être payée en temps.
(3) On observera que si le mandatement syndical est possible pour la négociation et la conclusion des accords d'accès aux versements financiers compensatoires, il demeure impossible, faute de reprise dans le projet de loi des dispositions de l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995, renouvelé le 8 avril 1999, sur les négociations collectives, pour la conclusion d'accords de flexibilité hors accès aux versements compensatoires.
1 version