JORF n°16 du 20 janvier 2000

D. - Sur la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi

Selon la jurisprudence constante de votre haute juridiction, le principe d'égalité - qui a valeur constitutionnelle - ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi ou à la condition que le législateur ait fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ou les buts qu'il se propose (de réaliser).

Au regard de votre jurisprudence, la présente loi crée des différences de traitement non justifiées.

Dès lors, une fois encore, les articles précités de la loi créent une discrimination inconstitutionnelle entre les entreprises qui pourront avoir accès à ces éléments de flexibilité et les autres qui, non couvertes par un accord de branche, ne pourront y accéder, faute d'interlocuteurs syndicaux avec qui négocier un accord (3) ou en raison du refus des délégués syndicaux de conclure un tel accord.


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Version 1

D. - Sur la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi

Selon la jurisprudence constante de votre haute juridiction, le principe d'égalité - qui a valeur constitutionnelle - ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi ou à la condition que le législateur ait fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ou les buts qu'il se propose (de réaliser).

Au regard de votre jurisprudence, la présente loi crée des différences de traitement non justifiées.

Dès lors, une fois encore, les articles précités de la loi créent une discrimination inconstitutionnelle entre les entreprises qui pourront avoir accès à ces éléments de flexibilité et les autres qui, non couvertes par un accord de branche, ne pourront y accéder, faute d'interlocuteurs syndicaux avec qui négocier un accord (3) ou en raison du refus des délégués syndicaux de conclure un tel accord.