JORF n°16 du 20 janvier 2000

B. - Sur la méconnaissance de la liberté des salariés

« La liberté personnelle du salarié » a, comme la liberté d'entreprendre ou la liberté syndicale, valeur constitutionnelle (no 89-257 DC du 25 juillet 1989). En conséquence, quand bien même il met en oeuvre un objectif d'intérêt général ou d'autres droits ou principes à valeur constitutionnelle, le législateur doit respecter cette liberté du salarié ; il ne doit pas la dénaturer.

Au cas présent, comme on l'a vu plus haut, la loi réduit dans des proportions « massives » le nombre d'heures de travail que les salariés pourront réaliser dans l'année chez leurs employeurs.

Or, pour de très nombreux salariés ayant accédé à la propriété de leur logement ou s'étant équipés en biens de consommation, la réalisation d'heures supplémentaires revêt une importance économique déterminante, voire vitale sous peine de situations de surendettement (comme l'a d'ailleurs bien montré le recul du Gouvernement sur le paiement des heures supplémentaires aux enseignants du second degré, pourtant placés dans une situation plus favorable à l'égard de leurs prêteurs).

Dès lors, couplée à la nécessaire politique de modération salariale que les entreprises vont devoir mener ces prochaines années pour absorber le coût du passage aux 35 heures, cette réduction massive et brutale de la capacité individuelle de travail des salariés opérée par les articles 8, 9 et 19 de la loi dénature leur liberté individuelle de travail sans que les motifs d'intérêt général (hygiène, santé, temps libre des salariés, recherche du plein emploi) avancés pour expliquer ces limitations ne justifient l'ampleur de l'atteinte ainsi portée à leur liberté individuelle.

Par ailleurs, dans la mesure où l'article 5-II de la loi dispose que les salariés des entreprises non couvertes par un accord de branche et dépourvues de délégués syndicaux, ou dans lesquelles la conclusion d'un accord se révélera impossible, ne pourront obtenir le paiement en argent des majorations de leurs heures supplémentaires, cet article indique que le paiement de ces heures intervient alors, à défaut, obligatoirement en temps.

Il y a là, pour une raison non explicite, et indépendamment du comportement des salariés, une atteinte disproportionnée à leur liberté personnelle de voir leurs heures supplémentaires payées en argent.


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Version 1

B. - Sur la méconnaissance de la liberté des salariés

« La liberté personnelle du salarié » a, comme la liberté d'entreprendre ou la liberté syndicale, valeur constitutionnelle (no 89-257 DC du 25 juillet 1989). En conséquence, quand bien même il met en oeuvre un objectif d'intérêt général ou d'autres droits ou principes à valeur constitutionnelle, le législateur doit respecter cette liberté du salarié ; il ne doit pas la dénaturer.

Au cas présent, comme on l'a vu plus haut, la loi réduit dans des proportions « massives » le nombre d'heures de travail que les salariés pourront réaliser dans l'année chez leurs employeurs.

Or, pour de très nombreux salariés ayant accédé à la propriété de leur logement ou s'étant équipés en biens de consommation, la réalisation d'heures supplémentaires revêt une importance économique déterminante, voire vitale sous peine de situations de surendettement (comme l'a d'ailleurs bien montré le recul du Gouvernement sur le paiement des heures supplémentaires aux enseignants du second degré, pourtant placés dans une situation plus favorable à l'égard de leurs prêteurs).

Dès lors, couplée à la nécessaire politique de modération salariale que les entreprises vont devoir mener ces prochaines années pour absorber le coût du passage aux 35 heures, cette réduction massive et brutale de la capacité individuelle de travail des salariés opérée par les articles 8, 9 et 19 de la loi dénature leur liberté individuelle de travail sans que les motifs d'intérêt général (hygiène, santé, temps libre des salariés, recherche du plein emploi) avancés pour expliquer ces limitations ne justifient l'ampleur de l'atteinte ainsi portée à leur liberté individuelle.

Par ailleurs, dans la mesure où l'article 5-II de la loi dispose que les salariés des entreprises non couvertes par un accord de branche et dépourvues de délégués syndicaux, ou dans lesquelles la conclusion d'un accord se révélera impossible, ne pourront obtenir le paiement en argent des majorations de leurs heures supplémentaires, cet article indique que le paiement de ces heures intervient alors, à défaut, obligatoirement en temps.

Il y a là, pour une raison non explicite, et indépendamment du comportement des salariés, une atteinte disproportionnée à leur liberté personnelle de voir leurs heures supplémentaires payées en argent.