- Les heures supplémentaires
La loi crée une autre inégalité en ce qui concerne le régime des heures supplémentaires. Ainsi, l'article 5, en quarante et un alinéas, distingue douze volumes annuels d'heures supplémentaires disponibles en fonction de leur année d'exécution et de l'effectif de l'entreprise, quatre taux de majoration distincts (10 %, 15 %, 25 % et 50 %), trois types d'affectation des majorations pour heures supplémentaires (soit aux salariés, soit à un fonds, soit en partie aux salariés, et en partie à un fonds, suivant leur date d'exécution et que leur entreprise a réduit ou non la durée du temps de travail), deux sortes de paiement des heures supplémentaires (suivant qu'il s'agit des quatre premières heures payables en temps et des suivantes payables en argent, auxquels il peut être dérogé par accord collectif) et trois sortes de repos compensateur (à deux taux de 50 % et de 100 %) variant suivant l'effectif de l'entreprise et de la nature des heures supplémentaires.
Si certaines différences peuvent se justifier par le caractère progressif de la mise en oeuvre des 35 heures, d'autres portent atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques. Il s'agit notamment de la contribution de 10 % au fonds pour les quatre premières heures supplémentaires. Ainsi, selon qu'un salarié travaille dans une entreprise ayant une durée collective ou non de 35 heures, il est soumis à une contribution qui peut être considérée comme une imposition. Cette inégalité est même accentuée la première année, les quatre premières heures supplémentaires étant bonifiées de 10 % dans les entreprises passées aux 35 heures et taxées de 10 % dans les entreprises ayant une durée collective supérieure à 35 heures (en 2000, dans les entreprises de plus de vingt salariés passées aux 35 heures, en 2002, pour les entreprises de moins de vingt salariés).
L'article 5 doit donc être considéré comme non conforme à la Constitution.
En conclusion, les articles 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 17, 19, 21, 28, 30 et 32 doivent être considérés comme non conformes à la Constitution. De plus, en raison du caractère indivisible de ses dispositions avec l'ensemble de la loi, notamment les dispositions relatives à l'allégement des charges sociales et l'instauration du double SMIC, sans lesquelles la loi n'aurait pas été adoptée, l'ensemble de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail doit être considérée comme non conforme à la Constitution.
(Liste des signataires : voir décision no 99-423 DC.)
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