(1) Les enjeux de la loi sont clairs : non seulement chercher un meilleur équilibre quantitatif entre le temps de travail, le temps pour soi, le temps pour les autres, mais aussi améliorer la qualité de la vie de travail comme de la vie personnelle. Faire du sport, pour bricoler, jardiner, pour la culture, pour flâner, pour réfléchir ... pour vivre chaque jour.
(2) Le droit actuellement en vigueur :
- une durée des congés payés de 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables par an (art. L. 223-2 du code du travail) ;
- une interdiction d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine (art. L. 221-2 du code du travail) et, sauf exception, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche (art. L. 222-1 du code du travail) ;
- une durée maximale journalière du travail sauf dérogation, de dix heures, la durée maximale hebdomadaire absolue est de quarante-huit heures et la durée maximale hebdomadaire moyenne est de quarante-six heures sur douze semaines consécutives (art. L. 212-7 du code du travail).
Le volume annuel d'heures supplémentaires à la libre disposition de l'employeur est de 130 heures et peut être modifié, en hausse ou en baisse, par un accord collectif de branche étendu.
(3) = 365 jours, 30 jours de congés payés, 52 dimanches, le 1er mai.
(4) = 282 jours/6 jours ouvrables par semaine.
(5) = 47 semaines x 39 (heures par semaine), 130 heures supplémentaires.
(6) Le nombre d'heures susceptibles d'être effectuées dans l'année sera de 1 667,5 heures (en tenant compte du contingent d'heures supplémentaires et des 24 % de bonification des heures supplémentaires), correspondant à une perte annuelle de 295,5 heures (1 963 heures - 1 667,5 heures).
(7) Le nombre d'heures susceptibles d'être effectuées par un salarié dans l'année sur la base d'une durée légale du travail réduite à 35 heures devrait être 1 775 heures (= 1 645 heures - 130 heures supplémentaires =), correspondant à une diminution de la capacité productive de 188 heures (1 963 heures - 1 775 heures).
(8) Lorsque la convention ou l'accord prévoit des embauches, celles-ci doivent être effectuées dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail, sauf stipulation contraire de l'accord.
(9) Aff. C-251/97. République française/Commission des Communautés européennes, 5 octobre 1999.
(10) Nous avons deux préoccupations. La première est que le SMIC horaire soit préservé. C'est l'un des enjeux forts de ce texte. La seconde est que les salariés payés au SMIC ne voient pas leurs rémunérations diminuer en même temps que leur temps de travail. G. Gorce, 3e séance du 15 octobre 1999, JO du 16 octobre 1999, p. 7530, « Le but de cet article est de prévoir une rémunération mensuelle garantie afin qu'aucun salarié au SMIC, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, ne puisse subir une baisse de son salaire à l'occasion de la réduction du temps de travail, mais également d'appliquer le principe à travail égal, salaire égal. » Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité, 3e séance du 15 octobre 1999, JO 16 octobre 1999, p. 7534.
(11) De M. Gorce, rapporteur, M. Cochet et M. Gremetz, 2e séance du 15 octobre 1999, JO, débats, AN, du 16 octobre 1999, p. 7486.
(12) De M. Terrier et de M. Rome, 3e séance du 15 octobre 1999, JO, débats, AN, du 16 octobre 1999, p. 7535.
(13) 3e séance du 15 octobre 1999, JO, débats, AN, du 16 octobre 1999, p. 7534.
(14) Si le travailleur à temps partiel ne se voit pas proposer de réduction supplémentaire de son temps de travail, il ne bénéficie d'aucun complément de salaire : un travailleur à temps partiel qui travaillait sur la base de 35 heures avant la réduction du temps de travail et qui continue à travailler le même nombre d'heures après le 1er janvier 2000, sera rémunéré 35 heures, sauf accord particulier. En revanche pour la même activité et dans la même entreprise, celui qui travaillait à temps complet et qui bénéficie de la mesure de réduction du temps de travail sera lui payé 39 heures pour 35 heures de travail effectif.
(15) Le IV de l'article 32 dispose « qu'avant le 31 décembre 2002, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport retraçant l'évolution des rémunérations des salariés bénéficiant de la garantie définie ci-dessus et précisant les mesures envisagées ... pour rendre cette garantie sans objet au plus tard le 1er juillet 2005 compte tenu de l'évolution du SMIC ».
1 version