II. - La loi relative à la réduction négociée du temps de travail porte atteinte à la liberté proclamée par l'article 4 de la Déclaration de 1789
De la liberté qui, d'après l'article 4 de la Déclaration de 1789, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, découlent la liberté individuelle des salariés, la liberté d'entreprendre des chefs d'entreprise et la liberté contractuelle des partenaires sociaux.
Or, la loi déférée porte atteinte à ces trois libertés, sans que les limitations apportées ne soient justifiées par « des exigences constitutionnelles ». Car, si la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 pouvait s'inscrire « dans le cadre du cinquième alinéa du Préambule de 1946 » (considérant 26 de la décision du 10 juin 1998) et légitimer ainsi des atteintes à la liberté, la loi déférée ne bénéficie pas des mêmes justifications. Car, à en croire le discours de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité du 5 octobre 1999 (JO AN, 2e séance du 5 octobre 1999, p. 6858), la loi relative à la réduction négociée du temps de travail s'inscrit plus dans le cadre du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui garantit « à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs » (1).
Or, c'est à « la Nation » tout entière que revient de garantir le repos et les loisirs et non aux seules entreprises et aux seuls salariés soumis au code du travail. Les objectifs de la loi ne justifient donc en rien les limitations apportées à la liberté d'entreprendre des chefs d'entreprise, à la liberté contractuelle des partenaires sociaux et à la liberté individuelle des salariés.
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