I. - Le législateur méconnaît l'étendue de sa compétence
Le législateur ne doit pas méconnaître l'étendue de sa compétence en laissant à d'autres l'exercice de celle-ci. Ainsi, le législateur commet une inconstitutionnalité quand il reste en deçà de sa compétence soit en subdéléguant à d'autres autorités le soin d'édicter des règles si fondamentales qu'elles ne peuvent être prises que par lui, soit en posant des règles de façon si générale, si floue ou si vague que la marge d'appréciation ainsi laissée aux autorités en charge de les appliquer (pouvoir réglementaire, autorités administratives de contrôle, partenaires sociaux,...) les incitent à empiéter sur le domaine de la loi.
En conséquence, lorsque des règles législatives sont restrictives de droit ou qu'elles confient à des autorités publiques des pouvoirs exorbitants sur les administrés, ces règles (sous peine de révéler une incompétence négative du législateur) doivent être déterminées « avec une précision suffisante (no 98-405 DC du 29 décembre 1998, Rec. p. 326, cons. 57 à 59).
Le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence sur plusieurs dispositions :
En premier lieu, le troisième alinéa de l'article 19-XIV prévoit que le bénéfice de l'allégement des cotisations sociales patronales est suspendu lorsque les durées et les horaires de travail pratiqués dans l'entreprise sont « incompatibles » avec les limites définies au I de cet article. Par ailleurs, ce même article 19-XIV confie aux contrôleurs de l'URSSAF et aux inspecteurs du travail le soin de s'assurer de cette compatibilité. En se bornant à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la détermination des modalités de suspension du bénéfice de l'allégement (art. 19-XV) sans fixer lui-même des critères objectifs servant à apprécier le respect ou non de cette exigence de « compatibilité », le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution.
D'autres dispositions encourent aussi le reproche de l'incompétence négative en laissant dans le flou des dispositions qui sont plus incantatoires que normatives et qui vont entraîner l'introduction d'éléments d'appréciation à caractère subjectif ouvrant la voie à des contentieux et à une inégalité dans l'application.
Ainsi, comment apprécier le caractère loyal et sérieux de la négociation sur la réduction de la durée du temps de travail à 35 heures que devra engager toute entreprise avant la présentation d'un plan social (art. 1er-IV) ? Comment distinguer ce qui relève de l'adaptation à l'évolution d'un emploi de ce qui a trait au développement des compétences, dans les formations organisées en dehors du temps de travail (art. 17) ?
Les articles 1er-IV, 17, 19 et 30 sont donc contraires à la Constitution.
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