A. - La loi porte atteinte à la liberté contractuelle
des partenaires sociaux
La liberté contractuelle des partenaires sociaux, en vertu de l'article 4 de la Déclaration de 1789 et du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1945, est particulièrement protégée. Ainsi, le législateur, alors qu'il lui est loisible « à tout moment... d'apprécier l'opportunité de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions », ne doit « cependant priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel » (décision du 10 juin 1998, cons. 9). La loi déférée porte « atteinte à l'économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789 » (cons. 28) et limite gravement la liberté contractuelle des partenaires sociaux.
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