LOI RELATIVE A LA REDUCTION NEGOCIEE
DU TEMPS DE TRAVAIL
Prévue par l'article 13 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, la loi relative à la réduction négociée du temps de travail confirme le principe de la réduction de la durée légale à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés et au 1er janvier 2002 pour l'ensemble des entreprises et détermine les conditions de la généralisation du processus de réduction du temps de travail amorcée par la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
Comme la première loi sur les 35 heures, la seconde loi sur les 35 heures soulève plusieurs problèmes de conformité à notre Constitution.
Dans sa décision no 98-401 DC du 10 juin 1998 relative à la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (première loi sur les 35 heures), le Conseil constitutionnel a déjà posé plusieurs principes précis sur la faculté pour le législateur de réglementer la durée du travail et notamment relatifs à la seconde loi annoncée. Or, la seconde loi ne respecte pas plusieurs de ces principes.
En effet, si le Conseil constitutionnel a considéré qu'il est « loisible au législateur, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 34 de la Constitution qui range dans le domaine de la loi "les principes fondamentaux... du droit du travail...", de fixer la durée légale hebdomadaire du travail effectif et, dans ce cadre, d'instituer des mécanismes d'incitation financière propres à favoriser, dès l'entrée en vigueur de la loi, la réduction du temps de travail et la sauvegarde de l'emploi », il a aussi considéré que « cette disposition constitutionnelle, tout comme celle qui confie à la loi la détermination des principes fondamentaux du droit syndical et de la sécurité sociale ne sauraient dispenser le législateur, dans l'exercice de sa compétence, du respect et des principes et règles de valeur constitutionnelle, en ce qui concerne en particulier les droits et libertés fondamentaux reconnus aux employeurs et aux salariés ; que figurent notamment, parmi ces droits et libertés, la liberté proclamée par l'article 4 de la Déclaration de 1789, dont découle en particulier la liberté d'entreprendre, l'égalité devant la loi et les charges publiques, le droit à l'emploi, le droit syndical, ainsi que le droit reconnu aux travailleurs de participer à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises » (considérant 3).
Or, la loi relative à la réduction négociée du temps de travail, prévue par la loi d'incitation et d'orientation de réduction du temps de travail, ne respecte pas plusieurs de ces principes : elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre des chefs d'entreprises et à la liberté individuelle des salariés, elle bouleverse l'économie des conventions passées entre les partenaires sociaux et elle méconnaît le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ainsi que le droit reconnu aux travailleurs de participer à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises.
Conformément à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, les députés soussignés défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la réduction négociée du temps de travail et lui demandent de la déclarer non conforme à la Constitution, notamment pour les motifs suivants :
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