B. - La loi relative à la réduction négociée du temps
de travail porte atteinte à la liberté d'entreprendre
Tout chef d'entreprise, « responsable de l'entreprise » (décision no 88-244 DC du 20 juillet 1988, loi portant amnistie, Rec, p. 119, cons. 22) peut, en vertu de sa liberté d'entreprendre, fixer les buts et les moyens de sa gestion et organiser son entreprise (en conséquence, il est libre de recruter ses salariés, de les assigner chacun à son poste de travail, de gérer leur carrière et il exerce un pouvoir de commandement). La liberté d'entreprendre n'est certes « ni générale ni absolue » et « s'exerce dans le cadre d'une réglementation instituée par la loi » (jurisprudence constante, cf. décision no 81-132 du 16 janvier 1982, Rec, p. 18, cons. 16 et 20, décision no 85-200 DC du 16 janvier 1986, Rec, p. 9, cons. 4 ; décision no 90-283 DC du 8 janvier 1991, Rec, p. 11, cons. 13 à 15 et 21 ; décision no 92-316 DC du 20 janvier 1993, Rec, p. 14, cons. 29 et 30, décision no 94-348 DC du 3 août 1994, Rec, p. 117, cons. 51). Elle n'en demeure pas moins un principe à valeur constitutionnelle et les limitations apportées à la liberté d'entreprendre ne doivent ni excéder « manifestement les sacrifices d'ordre personnel ou d'ordre patrimonial qui peuvent être demandés aux individus dans l'intérêt général » (décision no 88-244 DC du 20 juillet 1988, loi portant amnistie, Rec, p. 119, cons. 26), ni « en dénaturer la portée. » (décision no 90-283 DC du 8 janvier 1991, loi relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, Rec, p. 14, cons. 14). Elles doivent être « justifiées par l'intérêt général ou liées à des exigences constitutionnelles » (décision no 98-401 DC du 10 juin 1998, cons. 26).
Les limitations apportées par la loi à la liberté d'entreprendre ne respectent pas ces exigences.
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