JORF n°16 du 20 janvier 2000

  1. La loi porte gravement atteinte à la liberté contractuelle

des partenaires sociaux

De plus, eu égard aux accords collectifs qui seront négociés pour la mise en conformité avec la réduction du temps de la durée légale, le législateur opère une contrainte manifestement excessive sur les partenaires sociaux et porte atteinte à leur liberté contractuelle.

Ainsi sont subordonnés à la conclusion d'un accord, la possibilité de payer en argent les bonifications pour heures supplémentaires (art. 5-II), l'annualisation de la durée du travail (art. 8-I), l'octroi de la réduction de la durée du travail sous forme de jours de repos répartis sur l'année (art. 9-II), le décompte de la durée du travail des cadres sur une base forfaitaire annuelle calculée en heures ou en jours (art. 11), la mise en place du temps partiel annualisé (art. 12-V) et du travail intermittent (art. 14), l'organisation de la formation professionnelle en dehors du temps de travail (art. 17-I), la garantie que la réduction d'horaire ne constitue pas une modification du contrat de travail (art. 30-I) et que le refus d'une modification du contrat consécutive à une modification d'horaire constitue un licenciement individuel réputé fondé sur une cause réelle et sérieuse (art. 30-II), mais surtout le bénéfice des versements financiers compensatoires (art. 19).

En effet, l'article 19 prévoit un nouvel allégement des cotisations sociales patronales composé d'un montant forfaitaire de 4 000 F par salarié et par an et d'un montant dégressif pour les salaires allant jusqu'à 1,8 SMIC (soit un abattement compris entre 21 500 F par an au niveau du SMIC et 4 000 F à 1,8 SMIC et au-delà). Il constitue un important mécanisme d'allégement des charges sociales, destiné à compenser la hausse des coûts salariaux. Il peut devenir une véritable condition à la survie de l'entreprise, étant donné l'importance des montants en cause. Il fait ainsi peser une pression sur les partenaires sociaux telle qu'il les oblige à conclure des accords collectifs et porte, en conséquence, une atteinte manifestement excessive à leur liberté contractuelle. L'article 19 doit être considéré comme non conforme à la Constitution.


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Version 1

2. La loi porte gravement atteinte à la liberté contractuelle

des partenaires sociaux

De plus, eu égard aux accords collectifs qui seront négociés pour la mise en conformité avec la réduction du temps de la durée légale, le législateur opère une contrainte manifestement excessive sur les partenaires sociaux et porte atteinte à leur liberté contractuelle.

Ainsi sont subordonnés à la conclusion d'un accord, la possibilité de payer en argent les bonifications pour heures supplémentaires (art. 5-II), l'annualisation de la durée du travail (art. 8-I), l'octroi de la réduction de la durée du travail sous forme de jours de repos répartis sur l'année (art. 9-II), le décompte de la durée du travail des cadres sur une base forfaitaire annuelle calculée en heures ou en jours (art. 11), la mise en place du temps partiel annualisé (art. 12-V) et du travail intermittent (art. 14), l'organisation de la formation professionnelle en dehors du temps de travail (art. 17-I), la garantie que la réduction d'horaire ne constitue pas une modification du contrat de travail (art. 30-I) et que le refus d'une modification du contrat consécutive à une modification d'horaire constitue un licenciement individuel réputé fondé sur une cause réelle et sérieuse (art. 30-II), mais surtout le bénéfice des versements financiers compensatoires (art. 19).

En effet, l'article 19 prévoit un nouvel allégement des cotisations sociales patronales composé d'un montant forfaitaire de 4 000 F par salarié et par an et d'un montant dégressif pour les salaires allant jusqu'à 1,8 SMIC (soit un abattement compris entre 21 500 F par an au niveau du SMIC et 4 000 F à 1,8 SMIC et au-delà). Il constitue un important mécanisme d'allégement des charges sociales, destiné à compenser la hausse des coûts salariaux. Il peut devenir une véritable condition à la survie de l'entreprise, étant donné l'importance des montants en cause. Il fait ainsi peser une pression sur les partenaires sociaux telle qu'il les oblige à conclure des accords collectifs et porte, en conséquence, une atteinte manifestement excessive à leur liberté contractuelle. L'article 19 doit être considéré comme non conforme à la Constitution.