JORF n°16 du 20 janvier 2000

  1. La loi dénature la liberté d'entreprendre

dans la détermination de la durée du travail

S'il n'est pas contesté que le législateur peut réduire la durée effective du travail dans les entreprises, c'est à la condition de ne pas porter atteinte de façon disproportionnée à la productivité et à la compétitivité des entreprises.

Il résulte que le nombre d'heures de travail effectif susceptibles d'être aujourd'hui (2) réalisées par un salarié dans l'année est de 282 jours (3) ; 47 semaines (4) ; 1 963 heures (5).

Or, en fixant à 1 600 heures par an le volume annuel d'heures au-delà duquel se déclenchent les heures supplémentaires en cas d'annualisation de la durée du travail, les articles 8, 9 et 19 de la loi entraînent une perte annuelle de 15 % de la capacité productive de chaque salarié dans l'entreprise (6), alors qu'une simple application de la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures calculée sur l'année aurait entraîné, par rapport à la situation actuelle, une perte annuelle de 9,5 % (7).

De plus, en fixant à 217 jours maximum le nombre de jours de travail des cadres en cas de décompte en jours de leur durée du travail, l'article 11 réduit lui aussi de façon disproportionnée la capacité productive des cadres, il s'agit d'une réduction de 23 %, par rapport à la situation actuelle, du nombre de jours pendant lesquels les cadres sont susceptibles de travailler.

A ces réductions manifestement excessives, s'ajoutent la limitation à 130 heures du nombre d'heures supplémentaires disponibles, quel que soit le contingent fixé par accord de branche, en raison du déclenchement du repos compensateur à 100 % au-delà de ces 130 heures (art. 5), l'inclusion de contreparties pour les temps d'habillage et de déshabillage (art. 2), l'interdiction de mettre en place des horaires d'équivalence par accord de branche ou d'entreprise (art. 3), la réglementation des astreintes en les limitant au seul cas où elles s'effectuent à domicile, ce qui conduit à assimiler les astreintes sur le lieu de travail à du temps de travail effectif (art. 4) et l'exclusion des formations d'adaptation des formations susceptibles d'être effectuées même partiellement en dehors du temps de travail, quel que soit le dispositif mis en place par les accords (art. 17).

Les articles 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 17 et 19 réduisent ainsi de façon manifestement disproportionnée la capacité productive annuelle de chaque salarié et entraînent un rationnement excessif de la capacité productrice des entreprises, au regard des objectifs poursuivis par la loi et portent ainsi à la liberté d'entreprendre des limitations injustifiées.


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Version 1

1. La loi dénature la liberté d'entreprendre

dans la détermination de la durée du travail

S'il n'est pas contesté que le législateur peut réduire la durée effective du travail dans les entreprises, c'est à la condition de ne pas porter atteinte de façon disproportionnée à la productivité et à la compétitivité des entreprises.

Il résulte que le nombre d'heures de travail effectif susceptibles d'être aujourd'hui (2) réalisées par un salarié dans l'année est de 282 jours (3) ; 47 semaines (4) ; 1 963 heures (5).

Or, en fixant à 1 600 heures par an le volume annuel d'heures au-delà duquel se déclenchent les heures supplémentaires en cas d'annualisation de la durée du travail, les articles 8, 9 et 19 de la loi entraînent une perte annuelle de 15 % de la capacité productive de chaque salarié dans l'entreprise (6), alors qu'une simple application de la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures calculée sur l'année aurait entraîné, par rapport à la situation actuelle, une perte annuelle de 9,5 % (7).

De plus, en fixant à 217 jours maximum le nombre de jours de travail des cadres en cas de décompte en jours de leur durée du travail, l'article 11 réduit lui aussi de façon disproportionnée la capacité productive des cadres, il s'agit d'une réduction de 23 %, par rapport à la situation actuelle, du nombre de jours pendant lesquels les cadres sont susceptibles de travailler.

A ces réductions manifestement excessives, s'ajoutent la limitation à 130 heures du nombre d'heures supplémentaires disponibles, quel que soit le contingent fixé par accord de branche, en raison du déclenchement du repos compensateur à 100 % au-delà de ces 130 heures (art. 5), l'inclusion de contreparties pour les temps d'habillage et de déshabillage (art. 2), l'interdiction de mettre en place des horaires d'équivalence par accord de branche ou d'entreprise (art. 3), la réglementation des astreintes en les limitant au seul cas où elles s'effectuent à domicile, ce qui conduit à assimiler les astreintes sur le lieu de travail à du temps de travail effectif (art. 4) et l'exclusion des formations d'adaptation des formations susceptibles d'être effectuées même partiellement en dehors du temps de travail, quel que soit le dispositif mis en place par les accords (art. 17).

Les articles 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 17 et 19 réduisent ainsi de façon manifestement disproportionnée la capacité productive annuelle de chaque salarié et entraînent un rationnement excessif de la capacité productrice des entreprises, au regard des objectifs poursuivis par la loi et portent ainsi à la liberté d'entreprendre des limitations injustifiées.