b) L'annualisation de la durée du travail
La quasi-totalité des accords de branche ont mis en place des dispositifs d'annualisation de la durée du travail, dont l'objectif est de permettre que les heures effectuées certaines semaines au-delà de 35 heures en période de forte activité soient compensées par des heures non effectuées en deçà de 35 heures en période de sous-activité. Ce n'est que lorsque la durée moyenne du travail effectif sur l'année est supérieure à 35 heures que les heures effectuées au-delà de cette moyenne acquièrent le caractère d'heures supplémentaires.
Les partenaires sociaux pouvaient raisonnablement, en se fondant sur les dispositions en vigueur, négocier sur un montant à hauteur de 1 645 heures (qui correspond à la mise en oeuvre des 35 heures : 47 semaines par 35 heures/semaine). C'est ce qui s'est produit pour la quasi-totalité des accords de branche. Suivant le nombre de jours de congés conventionnels ou de jours fériés qu'elles ont entendu imputer sur la réduction du temps de travail, elles ont fixé le seuil de la durée annuelle au-delà duquel commence le décompte des heures supplémentaires entre 1 610 et 1 645 heures.
Or l'article 8 de la loi qui instaure un régime unique de modulation, l'article 9 qui détermine les conditions de prise de journées ou de demi-journées de repos sur l'année et l'article 19 qui subordonne l'octroi du nouvel allégement de cotisations sociales posent tous les trois une durée annuelle maximale de 1 600 heures. Ils remettent donc en cause la plupart des accords.
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