c) Le temps de travail des cadres
Tous les accords de branche ont abordé la question du temps de travail des cadres, dans la mesure où la durée de travail de cette catégorie de salariés n'est ni mesurable ni contrôlable et ont défini des modalités particulières de réduction du temps de travail.
L'article 11 de la loi institue aussi une réglementation spécifique pour les cadres mais contredit la plupart des dispositions des accords de branche :
- en restreignant aux seuls cadres dirigeants (définis en fonction de leur grande indépendance dans leur emploi du temps, leur grande autonomie dans leur pouvoir de décision et leur niveau de rémunération) la possibilité d'établir des forfaits sans référence horaire, alors que les accords de branche ont ouvert l'accès de ce type de forfait à un nombre beaucoup plus large de collaborateurs en fonction des caractéristiques des activités qu'ils exercent ;
- en limitant à 217 jours par an le nombre maximum de jours de travail susceptibles d'être accomplis par un cadre dont la durée du travail est décomptée en jours, alors que les accords de branche ont généralement prévu, en contrepartie d'un décompte en jours de la durée du travail, l'octroi de jours de repos supplémentaires de l'ordre d'une dizaine de jours en moyenne.
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