a) Les heures supplémentaires
La grande majorité des accords de branche ont porté leur contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires au-delà de 130 heures, de façon à permettre aux entreprises qui ne pourraient mettre en place de nouvelles formes d'organisation du travail de maintenir à un niveau économiquement acceptable leur capacité productive, une fois la durée légale réduite à 35 heures.
Ces contingents conventionnels varient entre 140 heures et 210 heures par an et sont en moyenne de 188 heures.
Or, en maintenant le repos compensateur à 100 % pour les heures supplémentaires au-delà du contingent légal de 130 heures (ou de 90 heures en cas d'annualisation), l'article 5 du projet de loi va directement à l'encontre de la volonté des signataires des accords.
De plus, certains accords ont prévu des taux de majoration pour les heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures variant entre 5 et 25 %. Or, en instituant un dispositif qui distingue, dans les entreprises qui n'auront pas réduit leur durée collective du travail à 35 heures, une bonification de 15 % affectée au salarié et une contribution de 10 % affectée au salarié et une contribution de 10 % affectée à un fonds, l'article 5 de la loi remet en cause ces accords. Il est à craindre, sauf à ce qu'ils soient dénoncés, que les entreprises concernées ne soient conduites à verser aux salariés, soit la bonification de 15 % si elle est supérieure au taux de majoration prévu par l'accord, soit le taux de majoration conventionnel s'il est supérieur à la bonification, augmenté dans les deux cas de la contribution. Quelle que soit l'hypothèse retenue, le coût pour l'entreprise sera supérieur à celui qu'avaient entendu fixer les négociateurs de l'accord.
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