e) Les salaires
Les garanties salariales prévues par les accords de branche varient en fonction de différents paramètres. Soit les accords laissent les entreprises libres de compenser, en tout ou partie, ou non la réduction de la durée de travail, soit ils prévoient une compensation dont la quotité dépend de l'ampleur des éléments de souplesse en matière d'organisation du travail mis en place par les accords.
La loi ne respecte pas cet équilibre des accords en instituant, dans son article 32, une compensation financière intégrale de la réduction du temps de travail pour les salariés au SMIC qui s'appliquera aussi aux nouveaux embauchés. De plus, cette compensation au niveau du SMIC rend totalement inopérant l'ensemble des barèmes de rémunérations minima garanties actuellement en vigueur dans les professions.
Le législateur, en prévoyant dans l'article 28-II un délai d'un an pour la mise en conformité des dispositions non conformes, à l'exception des dispositions relatives aux heures supplémentaires qui seront immédiatement dépourvues d'effet, reconnaît lui-même qu'il ne reprend pas la volonté des parties et que la loi bouleversant les conventions, il est nécessaire d'accorder un délai supplémentaire aux entreprises (ce délai n'étant pas prévu lors de la première loi).
L'ensemble de ces dispositions (art. 2, 5, 8, 9, 11, 17, 19, 28 et 32) porte à l'économie des accords légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaît manifestement la liberté contractuelle et bouleverse l'économie des conventions, sans que l'intérêt général ou des exigences constitutionnelles ne justifient une telle remise en cause. Elles doivent donc être considérées comme non conformes à la Constitution.
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