Article 26
Cet article fixe pour 2002 le montant du versement au budget général d'un prélèvement sur les fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction, dite « 1 % logement ».
Aux termes des deux derniers alinéas du paragraphe II de cet article :
- les associés collecteurs sont autorisés à apporter, par voie de subvention, des aides directes au renouvellement urbain et à apporter le financement du coût actuariel de bonifications de prêts octroyés en dessous du coût de la ressource sur les fonds d'épargne centralisés à la Caisse des dépôts et consignations ;
- les modalités et la répartition des versements sont prévues dans une convention d'application.
Ces dispositions n'entrent pas dans le champ de la loi de finances.
En effet, les lois de finances peuvent notamment contenir toutes les dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Elles peuvent également contenir toute disposition ayant une incidence sur les ressources et les charges de l'Etat.
Or, l'avant-dernier alinéa du paragraphe II relatif à l'octroi d'aides directes au renouvellement urbain et à l'octroi de prêts bonifiés n'est relatif ni à l'assiette, ni au taux, ni aux modalités de recouvrement du produit de la participation des employeurs à l'effort de construction. Il n'a aucune incidence directe sur les ressources et les charges de l'Etat, puisque les aides en cause seront versées directement aux opérations immobilières, conformément à une convention du 11 octobre 2001, qui vise à donner des moyens supplémentaires aux opérations de démolitions et reconstructions, sans restreindre par ailleurs les moyens de l'Etat.
Enfin, le législateur reste en deçà de sa compétence en renvoyant simplement à une convention d'application, pour déterminer les modalités et la répartition des versements qu'il autorise.
Les deux derniers alinéas de l'article 26 sont donc contraires à la Constitution.
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