Article 33
Cet article a pour objet d'affecter le produit de cession des licences de téléphonie mobile de troisième génération (UMTS).
Il ne précise ni le taux ni l'assiette de la part variable de la redevance UMTS. Il y a lieu de s'en étonner. Le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale l'a regretté en séance publique le 19 octobre 2001 : « Le sujet n'est pas simple, il est même majeur tant pour le présent que pour l'avenir, et j'ai du mal à me résigner à ce qu'il soit traité par un amendement en première partie du projet de loi de finances (...). Quant au pourcentage du chiffre d'affaires sur lequel pourrait porter la redevance, j'espère que vous pourrez me préciser un peu ce qu'il pourrait être (...). On nous avait promis que nous serions associés au cahier des charges - cela ne s'est pas fait. Puis on nous a dit que l'Autorité de régulation des télécommunications était compétente, mais que nous aurions notre mot à dire au sujet de l'autorisation - rien n'est venu. Cela n'est pas acceptable. Il doit être possible de déterminer aujourd'hui quelles seront les obligations des futurs opérateurs ! »
Certes, le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2000-442 DC du 28 décembre 2000 sur le projet de loi de finances initiale pour 2001 a jugé que la redevance due par les titulaires de licence UMTS avait le caractère d'une redevance pour occupation du domaine public. La fixation du taux et de l'assiette de la redevance relève donc du pouvoir réglementaire et doit être inscrite dans le cahier des charges négocié avec les opérateurs :
« Considérant que l'utilisation des fréquences radioélectriques sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat ; qu'ainsi, la redevance due par le titulaire d'une autorisation d'établissement et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération est un revenu du domaine qui trouve sa place dans les ressources de l'Etat prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée. »
Néanmoins, l'article 5 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances dispose que : « le produit des amendes, des rémunérations pour services rendus, les revenus du domaine et des participations financières, les bénéfices des entreprises nationales, les remboursements des prêts ou avances et le montant des produits divers sont prévus et évalués par la loi de finances de l'année ».
Rien ne s'oppose juridiquement, dans les cahiers de charges des opérateurs, à ce que ceux-ci débutent l'exploitation commerciale de leur licence en 2002 et que celle-ci génère un certain chiffre d'affaires. Il est donc contestable que le taux et l'assiette de la part variable, déterminée par le chiffre d'affaires, ne soient pas soumis au Parlement. Cela est d'autant plus surprenant que les montants attendus des licences UMTS pour les années 2001 à 2016 figuraient dans la loi de finances pour 2001.
Il convient enfin de mentionner la rupture d'égalité entre les candidats à l'attribution des licences que constitue l'important avantage consenti aux premiers attributaires par rapport aux éventuels nouveaux candidats.
En effet, l'article 33 revient sur les conditions d'attribution des licences et sur leur prix, mentionnés à l'article 36 de la loi de finances initiale pour 2001, moins de six mois après l'octroi des licences. Il fausse ainsi les conditions de la concurrence entre les entreprises qui ont été candidates, détentrices d'une licence, et qui bénéficient de la baisse de prix, et les autres entreprises qui n'ont pas pu se porter candidates, précisément en raison du prix trop élevé des licences. Certes, un « second tour » est prévu mais l'obtention d'une licence un an après leurs concurrentes altérera les perspectives de rentabilité des entreprises candidates au « second tour ».
Cet article octroie ainsi un avantage financier indéniable aux entreprises titulaires d'une licence UMTS à l'issue du premier tour de la procédure. Il ne permet pas à la concurrence de s'exercer sur ce marché dans des conditions satisfaisantes.
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