III. - Sur les modalités de mise en oeuvre de la loi
La loi déférée comporte, en ses articles 13 et 27, une série de dispositions régissant son application dans le temps. Cependant, celles-ci ne permettent pas de définir, avec précision, la date d'entrée en vigueur du nouveau mode d'élection des conseils régionaux.
En effet, en cas d'annulation des opérations électorales du printemps dernier, dans un département, l'article L. 363 du code électoral en vigueur à ce jour prévoit :
« En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans un département, il est procédé à de nouvelles élections dans ce département dans un délai de trois mois. »
Or, l'article 13 de la loi déférée contient une rédaction nouvelle de ce même article L. 363 ne prenant en compte que l'annulation des opérations électorales dans une « région » :
« En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans une région, il est procédé à de nouvelles élections dans cette région dans un délai de trois mois. »
Comment gérer cette contradiction si une annulation des opérations électorales dans un département était prononcée après l'entrée en vigueur de la loi contestée dont l'article 13 est immédiatement applicable ? Le changement du cadre géographique - du département à la région - priverait un département de l'absence totale de représentation, ce qui serait contraire aux principes d'universalité et d'égalité du suffrage. Ou bien le juge administratif devrait-il annuler, pour éviter cet inconvénient, l'ensemble de l'opération électorale, même dans les départements où aucune irrégularité n'a été relevée ? Dans les deux cas, la solution n'est guère satisfaisante !
De même, en cas de dissolution d'un conseil régional, conformément à l'article L. 4132-3 du code général des collectivités territoriales, l'application immédiate du nouveau mode de scrutin aboutirait à la coexistence de conseils régionaux élus selon des modes de scrutin profondément différents, ce qui n'est guère acceptable.
Ainsi, en ne prévoyant pas lui-même toutes les dispositions permettant de faire face à l'ensemble des situations transitoires, le législateur n'a pas exercé les compétences qu'il tient de l'article 34 de la Constitution.
(Liste des signataires : voir décision no 98-407 DC.)
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