II. - Sur la procédure de vote bloqué et d'adoption sans vote du budget et d'autres délibérations de caractère fiscal et budgétaire
- L'article 22 (2o) de la loi déférée organise, à titre transitoire, une procédure de vote bloqué pour l'adoption du budget. Or, aboutissant à dessaisir l'assemblée délibérante de son pouvoir de modification des dépenses et des recettes, il méconnaît le principe de libre administration des collectivités locales tel que l'article 72 de la Constitution de 1958 le consacre :
« Les collectivités territoriales de la République (...) s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. »
Le Conseil constitutionnel a tenu à se référer à ce principe dont il a défini, à plusieurs reprises, la portée (décisions nos 82-137 DC et 82-138 DC du 25 février 1982, no 90-274 DC du 29 mai 1990 notamment). Le vote du budget par l'organe délibérant de la collectivité constitue, traditionnellement, une de ses attributions majeures. Or, l'article précité, en permettant au président du conseil régional d'imposer un vote d'ensemble, établit à son profit une prérogative exorbitante dont l'usage doit être strictement défini par le législateur.
Ce qui n'est nullement le cas dans le dispositif adopté par l'Assemblée nationale :
- d'une part, cette procédure exceptionnelle peut s'appliquer non seulement au budget, mais encore à deux autres délibérations budgétaires, au cours du même exercice, à l'exception du compte administratif, ce qui pourrait priver, presque totalement, l'assemblée délibérante de son pouvoir de correction ;
- d'autre part, elle n'est nullement liée à une situation de blocage qui pourrait en justifier l'utilisation au nom de la continuité nécessaire des services publics.
En ne précisant pas les conditions dans lesquelles cette procédure exorbitante du droit commun pourrait être utilisée, le législateur a donc méconnu les compétences qu'il tient de la Constitution. En effet, en précisant que la « loi détermine les principes fondamentaux (...) de la libre administration des collectivités locales de leurs compétences et de leurs ressources », l'article 34 fait obligation au législateur d'exercer son pouvoir pour concilier les principes de liberté, de légalité et de continuité des services publics.
En laissant le président du conseil régional seul maître du recours à un tel mécanisme, sans consultation préalable du conseil ou de la commission permanente, le législateur a violé les articles 72 et 34 de la Constitution.
- L'article 23 de la loi déférée étend le champ d'application de la procédure d'adoption sans vote du budget de la région, issue de la loi du 7 mars 1998, aux délibérations de caractère fiscal et à deux autres délibérations de caractère budgétaire, hormis le compte administratif.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les députés signataires considèrent que de telles dispositions, en privant l'assemblée délibérante de tout pouvoir d'appréciation, méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales (art. 72 de la Constitution) et de la compétence législative exclusive (art. 34 de la Constitution).
En effet, en permettant au président de faire adopter sans vote non seulement le budget, mais encore les délibérations relatives aux taux des taxes locales et deux autres délibérations à caractère budgétaire, le législateur enlève, une nouvelle fois, toute portée aux principes d'examen et de vote qui légitiment l'existence de conseils élus. En même temps, il restreint sensiblement le champ du « contrôle administratif et du respect des lois » que la Constitution attribue aux préfets et que les lois de décentralisation ont mis en oeuvre.
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