JORF n°159 du 11 juillet 2000

I. - La loi n'assure plus correctement la représentation

des collectivités territoriales de la République

  1. La seconde chambre a toujours eu dans l'histoire constitutionnelle française une mission différente de représentation par rapport à la première. Elle a sous les deux empires été essentiellement composée des gloires du régime ; sous la Restauration et la monarchie de Juillet, elle comprenait l'élite héréditaire ou l'élite sociale ; à l'époque révolutionnaire, les représentants des départements se composaient de trois catégories : les représentants de la population, les représentants du territoire et ceux de la fiscalité versée. Depuis la République, le Sénat ou le Conseil de la République ont toujours eu la mission d'assurer la représentation des collectivités territoriales de la République.

  2. L'élection des sénateurs s'est toujours opérée dans le cadre de la circonscription départementale et la loi a toujours exigé qu'il y ait du moins un sénateur par département quelle que soit l'importance de la population afin de correspondre à cette exigence constitutionnelle de représentation du territoire. Par contre, l'exigence d'une représentation démographique cohérente n'a pas été oubliée puisque le nombre des sénateurs par département tient compte du poids démographique en parfaite conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décisions 196 du 8 août 1985, 197 du 23 août 1985, 208 des 1er et 2 juillet 1986 et 218 du 18 novembre 1986). Néanmoins, le poids démographique du département ne doit pas être le seul élément à prendre en compte puisque la Constitution confie au Sénat le soin d'assurer la représentation des collectivités territoriales et celle des Français de l'étranger.

  3. La loi ne garantit plus la représentation de certaines collectivités territoriales, mais vise exclusivement à renforcer la représentation des grandes villes en ne prenant en compte que leur seul poids démographique.

  4. Les collectivités territoriales de la République sont, d'après la Constitution, les communes, les départements et les territoires et en vertu de la loi, prévue par la Constitution, les régions et les collectivités spécifiques de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les régions et les départements n'ont plus qu'une représentation résiduelle et seront selon la loi incriminée, même en y ajoutant les députés, complètement noyés par la représentation des communes.

  5. L'abaissement à 300 habitants du seuil pour désigner les délégués des communes bouleverse complètement la représentation des collectivités territoriales : les petites communes sont écrasées tout comme les départements et les régions ; les communes moyennes voient très légèrement croître leur représentation en nombre mais pas en pourcentage. Par contre, la représentation des communes centres ou très peuplées est considérablement accrue par la prise en compte du seul critère démographique.

  6. Lors de l'adoption de la Constitution de 1958 et lors de l'adoption des règles électorales applicables à l'élection des sénateurs, seules les communes étaient des circonscriptions territoriales de plein exercice. Le département et la région ne le sont devenus qu'en 1982. Dès lors, le code électoral aurait dû prendre en compte cette mutation afin d'assurer une représentation plus équitable des départements et des régions.

  7. Le seuil de 300 habitants pour la désignation d'un délégué apparaît comme arbitraire et n'est justifié par aucun autre argument que celui de la démographie. Il privilégie la représentation des seules communes les plus peuplées au détriment de la représentation des autres collectivités locales.

  8. En conséquence, sur la base des arguments présentés, les sénateurs requérants demandent que l'article 2 de la loi soit déclaré contraire à la Constitution ainsi que, par coordination, les articles 3, 4, 18, 19 et 21.


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Version 1

I. - La loi n'assure plus correctement la représentation

des collectivités territoriales de la République

2. La seconde chambre a toujours eu dans l'histoire constitutionnelle française une mission différente de représentation par rapport à la première. Elle a sous les deux empires été essentiellement composée des gloires du régime ; sous la Restauration et la monarchie de Juillet, elle comprenait l'élite héréditaire ou l'élite sociale ; à l'époque révolutionnaire, les représentants des départements se composaient de trois catégories : les représentants de la population, les représentants du territoire et ceux de la fiscalité versée. Depuis la République, le Sénat ou le Conseil de la République ont toujours eu la mission d'assurer la représentation des collectivités territoriales de la République.

3. L'élection des sénateurs s'est toujours opérée dans le cadre de la circonscription départementale et la loi a toujours exigé qu'il y ait du moins un sénateur par département quelle que soit l'importance de la population afin de correspondre à cette exigence constitutionnelle de représentation du territoire. Par contre, l'exigence d'une représentation démographique cohérente n'a pas été oubliée puisque le nombre des sénateurs par département tient compte du poids démographique en parfaite conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décisions 196 du 8 août 1985, 197 du 23 août 1985, 208 des 1er et 2 juillet 1986 et 218 du 18 novembre 1986). Néanmoins, le poids démographique du département ne doit pas être le seul élément à prendre en compte puisque la Constitution confie au Sénat le soin d'assurer la représentation des collectivités territoriales et celle des Français de l'étranger.

4. La loi ne garantit plus la représentation de certaines collectivités territoriales, mais vise exclusivement à renforcer la représentation des grandes villes en ne prenant en compte que leur seul poids démographique.

5. Les collectivités territoriales de la République sont, d'après la Constitution, les communes, les départements et les territoires et en vertu de la loi, prévue par la Constitution, les régions et les collectivités spécifiques de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les régions et les départements n'ont plus qu'une représentation résiduelle et seront selon la loi incriminée, même en y ajoutant les députés, complètement noyés par la représentation des communes.

6. L'abaissement à 300 habitants du seuil pour désigner les délégués des communes bouleverse complètement la représentation des collectivités territoriales : les petites communes sont écrasées tout comme les départements et les régions ; les communes moyennes voient très légèrement croître leur représentation en nombre mais pas en pourcentage. Par contre, la représentation des communes centres ou très peuplées est considérablement accrue par la prise en compte du seul critère démographique.

7. Lors de l'adoption de la Constitution de 1958 et lors de l'adoption des règles électorales applicables à l'élection des sénateurs, seules les communes étaient des circonscriptions territoriales de plein exercice. Le département et la région ne le sont devenus qu'en 1982. Dès lors, le code électoral aurait dû prendre en compte cette mutation afin d'assurer une représentation plus équitable des départements et des régions.

8. Le seuil de 300 habitants pour la désignation d'un délégué apparaît comme arbitraire et n'est justifié par aucun autre argument que celui de la démographie. Il privilégie la représentation des seules communes les plus peuplées au détriment de la représentation des autres collectivités locales.

9. En conséquence, sur la base des arguments présentés, les sénateurs requérants demandent que l'article 2 de la loi soit déclaré contraire à la Constitution ainsi que, par coordination, les articles 3, 4, 18, 19 et 21.