II. - La loi n'assure plus l'élection
des sénateurs au suffrage indirect
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Les sénateurs ont toujours été les élus des élus et ont donc toujours été élus au suffrage indirect. La loi ne respecte plus cette exigence : les élus du suffrage universel deviennent souvent minoritaires au sein du collège des grands électeurs sénatoriaux.
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A titre d'exemple, la ville de Marseille, qui comptait 707 grands électeurs (dont 101 conseillers municipaux) en comptera dorénavant 2 656 (soit 26 grands électeurs par conseiller municipal) qui domineront largement le collège sénatorial des Bouches-du-Rhône.
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A titre d'exemple, la réforme en Seine-Maritime aboutira essentiellement à renforcer le poids des grandes villes (Rouen, Le Havre, Dieppe).
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A titre d'exemple - caricatural cette fois-ci -, le Conseil de Paris devra élire un nombre de délégués sénatoriaux dix fois supérieur à l'effectif du Conseil de Paris. A quoi peut donc servir ce clonage inutile et caricatural qui ne modifiera en rien la représentation de Paris et qui de surcroît ne respecte plus la règle des 300. Mais il est vrai que la désignation par le Conseil de Paris (163 membres) de plus de 6 000 grands électeurs devenait surréaliste.
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Jusqu'à maintenant, les délégués supplémentaires des communes qui étaient justifiés pour tenir compte du facteur démographique étaient très largement minoritaires dans le cadre du collège électoral sénatorial. Dans certains cas, ils deviendront majoritaires alors qu'ils ne disposent pas de la légitimité qui découle du suffrage universel comme les députés, les conseillers municipaux, généraux et régionaux. Leur désignation est en fait une cooptation assortie d'une préoccupation de mandat impératif bien qu'il n'existe aucune sanction à l'irrespect de ce mandat. Ces délégués supplémentaires des communes n'ont donc aucune légitimité particulière et les sénateurs élus n'ont aucune responsabilité politique à leur égard puisque leur fonction ne dure qu'une seule journée.
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Lors de l'instauration du mode de désignation des sénateurs, la désignation des conseils municipaux obéissait à d'autres règles que celles actuellement en vigueur : scrutin proportionnel puis scrutin majoritaire et enfin scrutin mixte. La loi nouvelle qui augmente considérablement la représentation des communes importantes va amplifier la sur-représentation de la majorité communale qui détient du fait du mode de scrutin en vigueur entre les deux tiers et les trois quarts des sièges même si elle n'a obtenu qu'une majorité relative lors du scrutin.
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C'est pourquoi la majorité sénatoriale avait proposé le seuil de 700 (et non celui de 300) pour conjuguer tout à la fois le principe d'exigence démographique et celui de la représentation rééquilibrée des collectivités territoriales sans bouleverser le poids des élus du suffrage universel par rapport à celui de l'ensemble des grands électeurs sénatoriaux. Le seuil arbitraire de 300 bouleverse l'équilibre entre la représentation des collectivités territoriales et la prise en compte du facteur démographique et porte donc atteinte au principe selon lequel les sénateurs sont élus au suffrage indirect.
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Pour toutes ces raisons, les sénateurs requérants demandent l'annulation des mêmes dispositions de la loi que celles visées au 9 ci-dessus.
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