JORF n°0114 du 18 mai 2013

  1. Sur la procédure

3.1. Les requérants ont, à l'occasion des débats, démontré que la procédure législative engagée par le Gouvernement pour discuter cette loi était contraire à Constitution et à la volonté du peuple souverain.
3.2. Ainsi les requérants ont défendu une motion tendant à proposer au Président de la République de soumettre au référendum le projet de loi, alors adopté par l'Assemblée nationale, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Celle-ci, tout comme celle défendue préalablement par les députés à l'Assemblée nationale, a été rejetée tandis que le pouvoir exécutif s'est réfugié derrière une distinction, parfaitement inconnue du droit constitutionnel, entre les « questions sociales » et les « questions sociétales » pour prétendre qu'une consultation populaire sur le texte, initiée sur le fondement de l'article 11, serait contraire à la Constitution.
3.3. Alors même que le préambule de la Constitution de 1946 range la « famille » dans le chapitre social, et que le Conseil économique, social et environnemental, auquel est consacré le titre XI de la Constitution de 1958, comporte, en vertu de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958, dix représentants des associations familiales et statue fréquemment sur les affaires familiales, des arguties ont servi de prétexte pour refuser l'arbitrage populaire.
3.4. Le Gouvernement a donc persisté à soumettre un texte aux effets sociaux considérables à la seule procédure parlementaire ordinaire, alors que la nation apparaît extrêmement divisée sur cette question fondamentale engageant son devenir. Le texte a suscité, en effet, une très forte mobilisation de la société civile qui a abouti à la première pétition constitutionnelle de la Ve République réunissant plus de 700 000 signatures validées par le Conseil économique, social et environnemental. De plus, de nombreuses et importantes manifestations d'opposition à la loi déférée ont eu lieu à travers toute la France, métropolitaine et ultra-marine et jusque devant les ambassades de France à l'étranger.
3.5. Les requérants estiment donc que c'est donc au Conseil constitutionnel qu'il revient désormais de donner la parole au peuple souverain en jugeant que la loi déférée nécessite une révision de la Constitution.
Sans doute l'article 89 de la Constitution permet-il indifféremment de soumettre un projet de loi constitutionnelle au référendum ou au Congrès, mais il est clair, compte tenu de la rédaction de cet article, qui fait du référendum le principe et du Congrès l'exception, que les auteurs de la Constitution de 1958 n'ont conçu la révision par voie parlementaire que pour les réformes portant sur des « révisions mineures » de notre charte fondamentale, la ratification populaire s'imposant pour les révisions touchant à l'essentiel (4).

(4) René Capitant, Ecrits constitutionnels, CNRS, 1982, p. 385.


Historique des versions

Version 1

3. Sur la procédure

3.1. Les requérants ont, à l'occasion des débats, démontré que la procédure législative engagée par le Gouvernement pour discuter cette loi était contraire à Constitution et à la volonté du peuple souverain.

3.2. Ainsi les requérants ont défendu une motion tendant à proposer au Président de la République de soumettre au référendum le projet de loi, alors adopté par l'Assemblée nationale, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Celle-ci, tout comme celle défendue préalablement par les députés à l'Assemblée nationale, a été rejetée tandis que le pouvoir exécutif s'est réfugié derrière une distinction, parfaitement inconnue du droit constitutionnel, entre les « questions sociales » et les « questions sociétales » pour prétendre qu'une consultation populaire sur le texte, initiée sur le fondement de l'article 11, serait contraire à la Constitution.

3.3. Alors même que le préambule de la Constitution de 1946 range la « famille » dans le chapitre social, et que le Conseil économique, social et environnemental, auquel est consacré le titre XI de la Constitution de 1958, comporte, en vertu de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958, dix représentants des associations familiales et statue fréquemment sur les affaires familiales, des arguties ont servi de prétexte pour refuser l'arbitrage populaire.

3.4. Le Gouvernement a donc persisté à soumettre un texte aux effets sociaux considérables à la seule procédure parlementaire ordinaire, alors que la nation apparaît extrêmement divisée sur cette question fondamentale engageant son devenir. Le texte a suscité, en effet, une très forte mobilisation de la société civile qui a abouti à la première pétition constitutionnelle de la Ve République réunissant plus de 700 000 signatures validées par le Conseil économique, social et environnemental. De plus, de nombreuses et importantes manifestations d'opposition à la loi déférée ont eu lieu à travers toute la France, métropolitaine et ultra-marine et jusque devant les ambassades de France à l'étranger.

3.5. Les requérants estiment donc que c'est donc au Conseil constitutionnel qu'il revient désormais de donner la parole au peuple souverain en jugeant que la loi déférée nécessite une révision de la Constitution.

Sans doute l'article 89 de la Constitution permet-il indifféremment de soumettre un projet de loi constitutionnelle au référendum ou au Congrès, mais il est clair, compte tenu de la rédaction de cet article, qui fait du référendum le principe et du Congrès l'exception, que les auteurs de la Constitution de 1958 n'ont conçu la révision par voie parlementaire que pour les réformes portant sur des « révisions mineures » de notre charte fondamentale, la ratification populaire s'imposant pour les révisions touchant à l'essentiel (4).

(4) René Capitant, Ecrits constitutionnels, CNRS, 1982, p. 385.