Article 8 :
L'article 8 vise à répondre à l'un des engagements emblématiques de la campagne électorale de 2012 : établir un taux de taxation marginale à 75 % pour la part de revenus qui excède 1 000 000 €.
L'article ne prévoit pas expressément l'établissement d'une tranche supplémentaire du barème, qui serait à l'évidence confiscatoire, mais vise à établir une contribution exceptionnelle additionnelle qui l'est en réalité tout autant : « ajoutée au taux marginal d'impôt sur le revenu prévu dans le présent projet de loi de finances (45 %), à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (4 %) et aux prélèvements sociaux (8 % sur les revenus d'activité), un taux de 18 % aboutira à cette taxation globale au taux de 75 % » (6). Considérée jusque dans l'exposé des motifs comme un barème, ce mécanisme est une contribution additionnelle dont l'assiette, constituée des revenus d'activité professionnelle, est pourtant partiellement celle de l'impôt sur les revenus, mais dont les modalités d'imposition sont différentes. Pas plus que la cotisation additionnelle à l'ISF ne peut être séparée, dans l'analyse de sa constitutionnalité, de l'imposition principale à laquelle elle se réfère (décision n° 2012-645 DC du 9 août 2012), cette contribution portant sur les revenus ne peut être séparée de l'impôt sur le revenu lui-même, comme en témoignent sa justification, l'exposé des motifs du projet de loi et le fait que son produit attendu figure dans les recettes au titre de l'impôt sur le revenu et non en « recettes diverses ».
Il résulte du taux d'imposition applicable aux revenus entrant dans son champ d'application que la mesure est contraire au droit de propriété. Eu égard à ses modalités d'application, elle méconnaît également le principe d'égalité devant l'impôt ainsi que la nécessité et l'universalité de l'impôt. Enfin, elle contrevient au principe d'annualité de l'impôt.
(6) Extrait de l'exposé des motifs de l'article 8.
1 version