- L'on ne s'arrêtera qu'un instant à l'objection selon laquelle la Guadeloupe est un département relevant de l'article 73 de la Constitution tandis que ses deux îles voisines relèvent de son article 74.
Premièrement, cette différence, qui existe depuis 2003, n'a eu aucune conséquence depuis, alors pourtant que se sont déroulées des élections générales en 2007.
Deuxièmement, cette différence peut n'être que passagère puisque l'on sait que la Guadeloupe pourrait être prochainement consultée sur l'éventualité d'un passage à l'article 74, comme la Martinique et la Guyane l'ont été le 10 janvier dernier.
Troisièmement surtout, vous n'avez pas manqué de rappeler que tous les députés, sans exception, « représenteront au Parlement la Nation tout entière et non la population de leur circonscription d'élection » (19). En conséquence, les situations locales sont ici sans pertinence au regard de l'attribution des sièges. Quant à l'argument de texte que l'on prétendrait tirer du code électoral en faisant observer que son article L. 125 distingue bien les sièges qui sont attribués dans les départements, d'une part, et ceux qui le sont dans « les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution », d'autre part, il serait inconsistant : cette distinction, qui résulte d'une loi ordinaire, ne saurait faire obstacle à l'application du principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage.
(19) Décision n° 2009-585 précitée, considérant n° 30.
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