JORF n°0046 du 24 février 2010

  1. Or, il nous faut insister derechef (supra, 5) sur « l'effet de commencement » bien connu des spécialistes du droit constitutionnel : l'application initiale de règles nouvelles produit des effets que les difficultés ultérieures d'une remise en cause rendent durables.
    S'agissant de l'allocation de sièges aux départements, un mauvais pli pris à l'occasion du découpage initial, outre qu'il est intrinsèquement injustifiable, rendrait certaines les dérives futures, en même temps qu'il y rendrait les corrections ou remèdes plus difficiles.
    Seule, donc, votre fermeté sur des évidences mathématiques, qui sont ici des évidences démocratiques aussi, peut imposer qu'il n'en aille pas ainsi.
    Fût-ce avec cent ans de retard, l'occasion se présente enfin d'adopter la méthode dont on sait qu'elle est la plus juste, la plus objective et la plus impartiale. La Constitution, telle que vous l'avez interprétée, impose que cette occasion soit saisie.
    Elle impose du même coup que soit intégralement censuré le découpage qui n'a pas assuré au mieux l'égalité devant le suffrage dans la répartition des sièges entre les départements.
    A défaut, après avoir rappelé la nécessité simple et ferme de recourir à la méthode mathématiquement la plus juste, ce qui aurait l'avantage de guider clairement les découpages futurs, vous pourriez choisir de ne censurer le découpage que de ceux des départements et territoire où elle donne des résultats différents de la méthode biaisée retenue par l'ordonnance, et l'on sait qu'ils sont au nombre de vingt-cinq (supra, 9).

III. ― Sur les collectivités de Saint-Barthélemy
et Saint-Martin

  1. Il résulte de l'ordonnance ratifiée par la loi déférée que la Guadeloupe conserverait quatre députés auxquels s'ajouterait un siège pourvu par les électeurs de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
    En 2007, vous aviez sagement indiqué que la création de sièges pour les deux îles dont le statut changeait ne serait conforme à la Constitution qu'autant qu'elle tendrait à ce « que soient corrigées les disparités démographiques affectant actuellement l'ensemble des circonscriptions législatives au plan national, y compris celles de Guadeloupe » (16), et aviez énoncé une réserve formelle à ce sujet.
    Loin, donc, d'avoir souscrit par avance à la création d'un, voire deux sièges au profit de ces communautés, vous aviez fixé à l'autorité compétente un rendez-vous dont l'heure est aujourd'hui arrivée.

(16) Décision n° 2007-547 du 15 février 2007, considérant n° 7.


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Version 1

11. Or, il nous faut insister derechef (supra, 5) sur « l'effet de commencement » bien connu des spécialistes du droit constitutionnel : l'application initiale de règles nouvelles produit des effets que les difficultés ultérieures d'une remise en cause rendent durables.

S'agissant de l'allocation de sièges aux départements, un mauvais pli pris à l'occasion du découpage initial, outre qu'il est intrinsèquement injustifiable, rendrait certaines les dérives futures, en même temps qu'il y rendrait les corrections ou remèdes plus difficiles.

Seule, donc, votre fermeté sur des évidences mathématiques, qui sont ici des évidences démocratiques aussi, peut imposer qu'il n'en aille pas ainsi.

Fût-ce avec cent ans de retard, l'occasion se présente enfin d'adopter la méthode dont on sait qu'elle est la plus juste, la plus objective et la plus impartiale. La Constitution, telle que vous l'avez interprétée, impose que cette occasion soit saisie.

Elle impose du même coup que soit intégralement censuré le découpage qui n'a pas assuré au mieux l'égalité devant le suffrage dans la répartition des sièges entre les départements.

A défaut, après avoir rappelé la nécessité simple et ferme de recourir à la méthode mathématiquement la plus juste, ce qui aurait l'avantage de guider clairement les découpages futurs, vous pourriez choisir de ne censurer le découpage que de ceux des départements et territoire où elle donne des résultats différents de la méthode biaisée retenue par l'ordonnance, et l'on sait qu'ils sont au nombre de vingt-cinq (supra, 9).

III. ― Sur les collectivités de Saint-Barthélemy

et Saint-Martin

12. Il résulte de l'ordonnance ratifiée par la loi déférée que la Guadeloupe conserverait quatre députés auxquels s'ajouterait un siège pourvu par les électeurs de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

En 2007, vous aviez sagement indiqué que la création de sièges pour les deux îles dont le statut changeait ne serait conforme à la Constitution qu'autant qu'elle tendrait à ce « que soient corrigées les disparités démographiques affectant actuellement l'ensemble des circonscriptions législatives au plan national, y compris celles de Guadeloupe » (16), et aviez énoncé une réserve formelle à ce sujet.

Loin, donc, d'avoir souscrit par avance à la création d'un, voire deux sièges au profit de ces communautés, vous aviez fixé à l'autorité compétente un rendez-vous dont l'heure est aujourd'hui arrivée.

(16) Décision n° 2007-547 du 15 février 2007, considérant n° 7.