JORF n°0046 du 24 février 2010

  1. L'on ne manquera pas d'objecter qu'il s'agit là d'un choix que le Parlement a dû faire entre plusieurs méthodes concurrentes et que, selon votre considérant récurrent, après retouches, le Conseil constitutionnel « ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement » (14).
    Mais justement, et l'on aura l'occasion d'y revenir (infra, IV), il n'est plus guère question d'appréciation depuis que vous avez considéré, cette année même, que le découpage devait respecter « au mieux » l'égalité de suffrage : le fait qu'un découpage, toutes choses égales par ailleurs (15), respecte cette exigence mieux qu'un autre relève d'un simple constat, lequel conduit alors à préférer le premier tandis que le second devient, de ce seul fait, contraire à la Constitution.
    Ce ne serait donc nullement substituer votre appréciation à celle du Parlement que d'opérer un tel constat, purement objectif et, à ce titre, exempt de toute trace d'appréciation.

(14) Décision n° 2009-585 DC du 6 août 2009, considérant n° 7. (15) C'est-à-dire dans un égal respect de tous les autres éléments dont vous jugez la prise en compte indispensable.


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Version 1

10. L'on ne manquera pas d'objecter qu'il s'agit là d'un choix que le Parlement a dû faire entre plusieurs méthodes concurrentes et que, selon votre considérant récurrent, après retouches, le Conseil constitutionnel « ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement » (14).

Mais justement, et l'on aura l'occasion d'y revenir (infra, IV), il n'est plus guère question d'appréciation depuis que vous avez considéré, cette année même, que le découpage devait respecter « au mieux » l'égalité de suffrage : le fait qu'un découpage, toutes choses égales par ailleurs (15), respecte cette exigence mieux qu'un autre relève d'un simple constat, lequel conduit alors à préférer le premier tandis que le second devient, de ce seul fait, contraire à la Constitution.

Ce ne serait donc nullement substituer votre appréciation à celle du Parlement que d'opérer un tel constat, purement objectif et, à ce titre, exempt de toute trace d'appréciation.

(14) Décision n° 2009-585 DC du 6 août 2009, considérant n° 7. (15) C'est-à-dire dans un égal respect de tous les autres éléments dont vous jugez la prise en compte indispensable.