JORF n°0135 du 13 juin 2009

  1. Des mesures législatives manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi par le législateur

Dans une décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, vous avez considéré qu'" il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi ". Vous admettiez ainsi a contrario votre compétence pour censurer des dispositions législatives manifestement inadéquates pour atteindre l'objectif poursuivi par le législateur. Par cette jurisprudence, confirmée depuis lors par la censure de la loi de finances rectificative pour l'année 2000 (4), votre juridiction admet la nécessité pour le législateur de fonder ses décisions sur un raisonnement cohérent (5). Votre conseil affirme ainsi sa volonté de censurer toute distorsion entre les objectifs de la loi et les moyens qu'elle met en œuvre afin de les réaliser et donc in fine de sanctionner l'incohérence manifeste de la loi.

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(4) Dans une décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, votre juridiction a censuré la disposition prévoyant l'élargissement de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes à l'électricité, au charbon, au pétrole et au gaz au motif que, pour lutter contre l'effet de serre, la mesure ne semblait pas appropriée puisque l'électricité était à 95 % d'origine nucléaire et que cette énergie ne participe pas à la propagation de l'effet de serre.
(5) Guillaume Merland a pu estimer à cet égard que cette décision remettait en cause " toute l'argumentation du législateur " Guillaume Merland, " L'intérêt général dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel ", in L'intérêt général dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Colloque organisé par le Conseil constitutionnel. Dans le même sens, P. de Montalivet a pu déduire de votre jurisprudence qu'" il en résulte que pèse sur le législateur une obligation qui lui assigne d'être en cohérence avec les objectifs qu'il poursuit (...) ". Les objectifs de valeur constitutionnelle. p. 396.E. Zoller évoque pour sa part la mesure du Conseil constitutionnel qui " refuse de s'aventurer sur le terrain politique " en contrôlant " les finalités poursuivies par le législateur " et qui se cantonne à " un contrôle limité aux moyens employés pour les atteindre ", E. Zoller, Droit constitutionnel, 1re éd., PUF, 1998, p. 249.


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Version 1

Des mesures législatives manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi par le législateur

Dans une décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, vous avez considéré qu'" il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi ". Vous admettiez ainsi a contrario votre compétence pour censurer des dispositions législatives manifestement inadéquates pour atteindre l'objectif poursuivi par le législateur. Par cette jurisprudence, confirmée depuis lors par la censure de la loi de finances rectificative pour l'année 2000 (4), votre juridiction admet la nécessité pour le législateur de fonder ses décisions sur un raisonnement cohérent (5). Votre conseil affirme ainsi sa volonté de censurer toute distorsion entre les objectifs de la loi et les moyens qu'elle met en œuvre afin de les réaliser et donc in fine de sanctionner l'incohérence manifeste de la loi.

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(4) Dans une décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, votre juridiction a censuré la disposition prévoyant l'élargissement de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes à l'électricité, au charbon, au pétrole et au gaz au motif que, pour lutter contre l'effet de serre, la mesure ne semblait pas appropriée puisque l'électricité était à 95 % d'origine nucléaire et que cette énergie ne participe pas à la propagation de l'effet de serre.

(5) Guillaume Merland a pu estimer à cet égard que cette décision remettait en cause " toute l'argumentation du législateur " Guillaume Merland, " L'intérêt général dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel ", in L'intérêt général dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Colloque organisé par le Conseil constitutionnel. Dans le même sens, P. de Montalivet a pu déduire de votre jurisprudence qu'" il en résulte que pèse sur le législateur une obligation qui lui assigne d'être en cohérence avec les objectifs qu'il poursuit (...) ". Les objectifs de valeur constitutionnelle. p. 396.E. Zoller évoque pour sa part la mesure du Conseil constitutionnel qui " refuse de s'aventurer sur le terrain politique " en contrôlant " les finalités poursuivies par le législateur " et qui se cantonne à " un contrôle limité aux moyens employés pour les atteindre ", E. Zoller, Droit constitutionnel, 1re éd., PUF, 1998, p. 249.