- Le défaut d'information des parlementaires et l'atteinte au principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires
Les auteurs de la présente saisine souhaitent en premier lieu attirer l'attention de votre juridiction sur l'atteinte au principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires ayant affecté l'ensemble de la procédure législative. En effet, l'élaboration et la discussion de cette loi au Parlement ont reposé exclusivement sur des analyses avancées par le Gouvernement et dénuées de toute objectivité. Les seuls motifs invoqués afin de justifier le dispositif mis en place reposent sur le postulat selon lequel la baisse du chiffre d'affaires des industries culturelles serait liée à la pratique du partage de fichiers d'œuvres protégées sur internet. Or, le manque flagrant de données étayant ce postulat est patent puisque aucune étude ne démontre clairement que les échanges de fichiers via les réseaux pair à pair sont le facteur déterminant d'une baisse des ventes dans un secteur qui, par ailleurs, est en pleine mutation du fait, notamment, du développement de nouveaux modes de distribution des œuvres de l'esprit au format numérique.A l'inverse, les études les plus sérieuses évoquent soit un doute sérieux sur la réalité d'un tel impact (2), soit un impact positif dans le domaine de la création (3).
Les choix du législateur n'ont pu, dans ces conditions, être opérés de manière éclairée.S'il appartient naturellement au législateur de déterminer les études sur lesquelles il choisit de s'appuyer pour engager une réforme législative, il est impératif que la représentation nationale soit informée le plus sérieusement possible, ce qui implique la communication aux membres des assemblées parlementaires d'études présentant des analyses contradictoires.L'expression de la volonté générale ne peut reposer sur une information partielle et partiale des représentants de la nation. En n'assurant pas une information complète des parlementaires, le législateur a donc méconnu le principe de clarté et de sincérité du débat parlementaire (votre décision n° 2005-526 DC du 13 octobre 2005) ainsi que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en vertu duquel " la loi est l'expression de la volonté générale ".
En élaborant cette loi sur le fondement d'un postulat aussi fragile, le législateur adopte un texte dont les effets sont en conséquence parfaitement imprévisibles.
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(2) Voir notamment le rapport officiel de l'OCDE sur la question : http ://www.oecd.org/dataoecd/11/54/34992262 pdf.
(3) Voir notamment un rapport public commandé par le gouvernement néerlandais qui conclut que " le téléchargement illégal a un effet global positif sur la bonne santé de l'économie. ":http://www.ivir.nl/publicaties/vaneijk/Ups_And_Downs_authorised_translation. pdf. Un autre rapport public commandé par le gouvernement canadien démontre que les utilisateurs de logiciels " pair à pair " achètent plus de musique que ceux qui n'échangent pas : http://www.ic.gc.ca/eic/site/ippd―dppi.nsf/eng/h_ip01456.html.
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