- Le texte de l'article 37 porte également atteinte
au respect d'autres principes constitutionnels
Le dispositif de l'article 37 comprend plusieurs incohérences qui portent atteinte aux principes de clarté et d'intelligibilité de la loi par rapport à l'objectif poursuivi. Ainsi, le régime aménagé pour les coopératives agricoles est incohérent dans la mesure où le texte prévoit que les agriculteurs non assujettis (parce qu'ils ont une consommation d'énergie inférieure à 100 tonnes équivalent pétrole) peuvent transférer vers la coopérative à laquelle ils appartiennent la différence entre le seuil de 100 TEP et leur consommation. La loi ne prévoit cependant pas de système de contrôle de ces transferts, lesquels apparaissent d'ailleurs impossibles. Il y a donc une absurdité qui entre en contradiction avec la nécessaire cohérence de la loi par rapport à l'objectif poursuivi.
Par ailleurs, l'article 37 de la loi supprime, sans le dire, deux dispositifs d'indemnisations visant à dédommager d'une part les collectivités de montagne et, d'autre part, les établissements touchés par les nationalisations. En effet, les premières se voyaient attribuer un contingent d'énergie en compensation d'implantation d'ouvrages hydroélectriques (art. 91 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne). Il paraît incohérent que ces dédommagements soient pénalisés par les dispositions sur la TGAP. En outre, les quantités d'énergies électriques et gazières dues par EDF et GDF aux établissements industriels visés au dixième alinéa de l'article 8 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 relative à la nationalisation du gaz et de l'électricité devraient être exonérés pour que ne soient pas mis en cause des droits d'indemnisation issus de la nationalisation.
Ainsi, dans la mesure où le dispositif de l'article 37 met en cause des droits d'indemnisation acquis, sans que cela ne soit explicitement dit, il doit être déclaré contraire à la Constitution.
Enfin, dans la mesure où le dispositif étendant le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes ne s'appliquera qu'à partir du 1er janvier 2001, il n'a pas d'incidence sur l'équilibre général du budget de l'année 2000. Il n'a donc pas sa place dans la loi de finances rectificative pour l'année 2000. Il doit alors être déclaré contraire à la Constitution, dans la mesure où il ne respecte pas le principe de l'annualité tel qu'il est mis en oeuvre par l'ordonnance du 2 janvier 1959, et notamment son article 2.
Pour toutes ces raisons, l'article 37 du projet de loi de finances rectificative pour 2000 doit être déclaré non conforme à la Constitution.
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