A N N E X E
AVENANT N° 3 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ NRJ 12, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION NRJ 12
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société NRJ 12, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Les articles 3-3-2 et 3-3-4 sont ainsi rédigés :
« Art. 3-3-2. - Quantum et grille de diffusion.
« Le service ne diffuse pas annuellement plus de cent quatre-vingt-douze œuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser cent quarante-quatre.
« Les plafonds mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
« Aucune œuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le mercredi soir et le vendredi soir, à l'exception des œuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30.
« Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa du présent article, l'éditeur peut procéder annuellement à la diffusion de cinquante-deux œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 portant classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et figurant sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie. La diffusion de ces œuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
« Art. 3-3-4. - Production d'œuvres cinématographiques.
« I. ― Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques obéissent aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
« II. ― Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent :
« ― 2008 : 2,40 % ;
« ― 2009 : 2,70 % ;
« ― 2010 : 3,00 % ;
« ― à partir de 2011 : 3,20 %.
« III. ― La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent :
« ― 2008 : 1,70 % ;
« ― 2009 : 2,00 % ;
« ― 2010 : 2,30 % ;
« ― à partir de 2011 : 2,50 %.
« IV. ― Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 sont consacrés au développement de la production d'œuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 7 du même décret.
« V. ― L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »
Article 2
Le présent avenant sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 10 septembre 2009.
Pour l'éditeur :
Le représentant de la société titulaire,
G.-B. Viret
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
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