A N N E X E
AVENANT N° 2 À LA CONVENTION DU 15 DÉCEMBRE 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ OUEST COMMUNICATION, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Ouest Communication, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Au deuxième alinéa de l'article 1er-1 et à l'article 2-1-2 de la convention susmentionnée, le terme : « analogique » est remplacé par les termes : « analogique et numérique ».
Article 2
L'article 2-1-1 de la convention susmentionnée est rédigé comme suit :
« Art. 2-1-1. ― L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
« L'éditeur s'engage à exploiter lui-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique et en mode numérique. Ce service dénommé Télé 102 est diffusé 24 h/24, dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I-Programmes, 3e partie).
« Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
« L'éditeur s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
« La prise en charge éventuelle d'une partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« L'éditeur communique au conseil les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.
« Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant "les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre” élaboré au sein de la commission technique des experts du numérique réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 25 juillet 2006 et publié le 19 septembre 2006 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil, après examen par la commission technique des experts du numérique, et seront publiées.
« L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil. »
Article 3
L'article 2-1-3 suivant est ajouté à la convention susmentionnée :
« Art. 2-1-3. - Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex.
« L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 30 juin 2008.
Pour la société :
Le gérant,
G. Barrier
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
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