JORF n°0059 du 10 mars 2020

Article 1er
Cadre juridique

Les règlements de jeux suivants sont modifiés comme suit, en principe, à compter de la publication de la présente modification au Journal officiel :

- le règlement pour l'offre de paris sportifs à cotes proposée en point de vente de La Française des jeux fait le 2 novembre 2009 avec publication au Journal officiel de la République française du 3 novembre 2009, dont la dernière modification a eu lieu le 10 février 2020 avec publication au Journal officiel de la République française du mois de février 2020 ;
- le règlement des jeux de la gamme de jeux Loto Sports de La Française des jeux fait le 28 juillet 2004 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 août 2004, dont la dernière modification a eu lieu le 23 décembre 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 décembre 2019 ;
- le règlement du jeu Amigo fait le 10 octobre 2011 et publié au Journal officiel de la République française du 7 décembre 2011 dont la dernière modification a eu lieu le 23 décembre 2019 avec publication au Journal officiel du 27 décembre 2019 ;
- le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé Loto® fait le 10 septembre 2008 avec publication au Journal officiel de la République française du 23 septembre 2008, dont la dernière modification a eu lieu le 23 décembre 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 décembre 2019 ;
- le règlement du jeu Joker+® fait le 22 février 2006 avec publication au Journal officiel de la République française du 21 mars 2006 dont la dernière modification a eu lieu le 23 décembre 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 décembre 2019 ;
- le règlement du jeu Keno Gagnant à vie fait le 24 septembre 2007 et publié au Journal officiel de la République française du 30 septembre 2007 dont la dernière modification a eu lieu le 23 décembre 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 décembre 2019 ;
- le règlement général de l'offre de jeux de La Française des jeux dénommée " Euromillions - My Million " et du jeu Etoile +, fait le 6 janvier 2004 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 janvier 2004, dont la dernière modification a eu lieu le 23 décembre 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 décembre 2019 ;
- le règlement général des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux, fait le 29 juin 2001 avec publication au Journal officiel de la République française du 21 décembre 2001, dont la dernière modification a eu lieu le 23 décembre 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 décembre 2019 ;

Les dates et heures mentionnées dans la présente modification font référence aux dates et heures métropolitaines.

Article 2
Modifications du règlement de La Française des jeux pour l'offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente

- Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 2 en dessous du titre de cet article :

" Article 2
Description du jeu

Les opérations d'enregistrement de prises de jeu, relatives à ses choix de pronostics et de paiement éventuel de gains participent de l'objet principal du contrat liant La Française des jeux au joueur. Seule une défaillance imputable à La Française des jeux, au titre de ces opérations, pourra engager sa responsabilité. "

- Au sous-article 3.3.3, les phrases " Au moment de sa prise de jeu, le joueur a la possibilité d'accepter par anticipation les variations de cotes à la hausse et/ou les variations de cotes à la baisse et de sauvegarder ses choix dans son compte FDJ®.

Dans l'hypothèse d'une telle acceptation anticipée par le joueur, la prise de jeu intégrant la cote modifiée est enregistrée. Dans le cas contraire, la prise de jeu est refusée " sont supprimées.

- Il est ajouté un sous article 3.3.7 suivant :

" 3.3.7. Les gains sont payés conformément aux dispositions des conditions générales point de vente du compte FDJ® ".

- Au sous-article 6.5, le deuxième tiret suivant " - si les limites de mises ou de gains potentiels établies par La Française des jeux par sport, par type de compétition et/ou par type de pari afin de couvrir un risque financier auquel La Française des jeux se trouverait exposée au-delà, sont atteintes " est ajouté après les mots : " dudit paris à cotes ".
-Au sous-article 8.2.3, les mots " de forclusion " sont supprimés
- Le sous-article 10.1.3 est désormais rédigé comme suit :

" 10.1.3. Le joueur doit faire constater que son reçu, en tant que support de jeu, est gagnant, dans un point de vente proposant l'offre de paris sportifs à cote ou dans un centre de paiement de La Française des jeux.
Les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, un mineur ne peut être gagnant à l'offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente. Les lots ne sont remis qu'à des personnes physiques majeures ".

- Le sous-article 10.1.4 est désormais rédigé comme suit :

" 10.1.4. Le joueur dispose d'un délai de 60 jours suivant le lendemain de la promulgation par La Française des jeux des résultats de l'ensemble des paris sélectionnés sur le reçu de jeu, dans la limite des heures d'ouverture des points de vente proposant l'offre de paris sportifs à cotes ou des centres de paiement, pour réclamer son gain et faire la preuve de sa qualité de gagnant.
Le défaut de réclamation du gain et de présentation du reçu durant ce délai emportera forclusion conventionnelle de plein droit du joueur ; en conséquence, celui-ci sera privé de tout droit afférent au reçu sans mise en demeure préalable, ni notification préalable.
Durant ce délai, le joueur peut obtenir le paiement de son gain exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier et non déchiré, exempt de toute modification, après vérification de l'enregistrement des données de jeux qu'il comporte conformément à l'article 8, après contrôle de son authenticité, de son absence d'annulation et vérification au moyen des informations enregistrées sur le site central informatique de La Française des jeux qui seules font foi en matière de paiement des gains.
Toutefois, un reçu détérioré mais dont les éléments d'identification subsisteraient pourra être envoyé par le joueur au Service Clients FDJ® TSA 36 707, 95 905 Cergy Pontoise Cedex 9, avant l'expiration du délai mentionné au présent article. Le Service Clients FDJ® est seul habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non.
La remise du reçu tel que défini au présent article constitue le seul mode de preuve admis de la qualité de gagnant.
Cependant, dans l'hypothèse où, au cours du délai de 60 jours, un joueur invoque la perte ou le vol du reçu, et que le reçu n'a pas été présenté au paiement à l'expiration du délai de 60 jours, il pourra apporter à La Française des jeux les preuves permettant d'attester de sa qualité de gagnant par tout autre moyen.
La Française des jeux procédera à la vérification de la cohérence de ces preuves avec les informations figurant dans son système informatique central.
Si un tiers invoque la perte, le vol du reçu ou plus généralement la mauvaise foi du détenteur du reçu ayant réclamé le paiement du gain, un mode de preuve autre que la présentation du reçu ne pourra être admis qu'en l'absence de paiement préalable effectué par La Française des jeux.
Au regard des éléments de preuve apportés par le tiers, La Française des jeux pourra :

" - si ces éléments de preuve sont crédibles et correspondent aux informations enregistrées dans son système informatique central, être amenée à suspendre le paiement du gain au détenteur du reçu conformément aux dispositions du sous-article 11.3. ;
" - si les éléments de preuve apportés par le tiers ne sont pas crédibles et/ou ne correspondent pas aux informations enregistrées dans le système informatique central de La Française des jeux, procéder au paiement du gain du détenteur du reçu.

Les gains ne sont payables qu'une seule fois par La Française des jeux et le premier paiement est libératoire ".

- Aux sous-articles 10.3.2 et 10.4, les mots" le porteur du " sont remplacés par les mots " la personne présentant le ".
- Au sous-article 10.4.1, les mots " au porteur du " sont remplacés par les mots " à la personne présentant le ".
- Le sous-article 10.4.2 est désormais rédigé comme suit :

" 10.4.2. Paiement par virement bancaire
La Française des jeux effectue un virement bancaire à chacune des personnes indiquées sur le formulaire de paiement d'un gros lot collectif, à partir d'un montant strictement supérieur à 300 € par co-gagnant. A cet effet, la personne présentant le reçu indiquera sur le formulaire les nom, prénom, date et lieu de naissance, et un moyen pour le contacter. Elle précisera également le numéro d'identification du compte (RIB/IBAN) sur lequel les virements des divers co-gagnants doivent être effectués et domicilié dans un établissement bancaire établi soit dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, soit dans les pays membres de l'Association européenne de libre-échange, soit à Monaco.
Le responsable du centre de paiement imprimera un récapitulatif des informations fournies par la personne présentant le reçu qui doivent être validées par celle-ci. Une fois ce récapitulatif validé, le responsable remettra à cette même personne une attestation par co-gagnant. Le premier jour ouvré suivant la présentation du reçu, La Française des jeux transmet aux banques des co-gagnants l'ordre de virement au profit des co-gagnants bénéficiaires.

- Dans le titre de l'article 11, les mots " et de forclusion " sont supprimés et au sous-article 11.2, les mots " à peine de forclusion " sont supprimés.
- Le sous-article 11.3 est désormais rédigé comme suit :

" 11.3. Ce délai de paiement peut être porté à dix jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, notamment en cas de doute sur la qualité de gagnant du détenteur du reçu lié à une déclaration de perte ou de vol du reçu effectué par un tiers et portée à la connaissance de La Française des jeux ou à toute autre raison et afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le Code monétaire et financier et aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du Code de la sécurité intérieure.
A ce titre, La Française des jeux pourra procéder à la vérification des déclarations du détenteur du reçu, notamment en comparant celles-ci aux données enregistrées dans son système informatique central ".

- Au sous-article 13.2 les mots " de forclusion " sont supprimés.

Article 3
Modifications du règlement des jeux de la gamme de jeux Loto Sports

- Le sous article 2.3 suivant est ajouté à la suite du sous-article 2.2 :

" 2.3. Les opérations d'enregistrement de prises de jeu, participant à un évènement Loto Sports et de paiement éventuel de gains, participent de l'objet principal du contrat liant La Française des jeux au joueur. Seule une défaillance imputable à La Française des jeux, au titre de ces opérations, pourra engager sa responsabilité. ".

- Au sous-article 9.2.3, les mots " de forclusion " sont supprimés et le chiffre " 14 " est remplacé par le chiffre " 15 ".
- Le sous-article 13.1.1, est désormais rédigé comme suit :

" 13.1.1. Chaque joueur doit faire constater que son reçu, en tant que support de jeu, est gagnant au titre d'un événement, dans un point de vente " Loto Sports " agréé de La Française des jeux ou dans un centre de paiement de La Française des jeux. Les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, il ne saurait y avoir de gagnant mineur. Les lots ne sont remis qu'à des personnes physiques majeures ".

- Le sous-article 13.1.2 est désormais rédigé comme suit :

" 13.1.2. Le joueur dispose d'un délai de 60 jours suivant la date de la dernière rencontre comptant pour l'événement, dans la limite des heures d'ouverture des points de vente proposant l'offre de paris sportifs à cotes ou des centres de paiement, pour réclamer son gain et faire la preuve de sa qualité de gagnant.
Le défaut de réclamation du gain et de présentation du reçu durant ce délai emportera forclusion conventionnelle de plein droit du joueur ; en conséquence, celui-ci sera privé de tout droit afférent au reçu sans mise en demeure préalable, ni notification préalable
Durant ce délai, le joueur peut obtenir le paiement de son gain exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier et non déchiré, exempt de toute modification, après vérification de l'enregistrement des données de jeux qu'il comporte conformément à l'article 9, après contrôle de son authenticité, de son absence d'annulation et vérification au moyen des informations enregistrées par le système informatique central de La Française des jeux qui seules font foi en matière de paiement des gains.
Toutefois, un reçu détérioré mais dont les éléments d'identification subsisteraient pourra être envoyé par le joueur à Service Clients FDJ®, TSA 36 707, 95 905 Cergy Pontoise Cedex 9, avant l'expiration du délai mentionné au présent article. Le service Relations Joueurs est seul habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non.
La remise du reçu tel que défini au présent article constitue le seul mode de preuve admis de la qualité de gagnant.
Cependant, dans l'hypothèse où, au cours du délai de 60 jours, un joueur invoque la perte ou le vol du reçu, et que le reçu n'a pas été présenté au paiement à l'expiration du délai de 60 jours, il pourra apporter à La Française des jeux les preuves permettant d'attester de sa qualité de gagnant par tout autre moyen.
La Française des jeux procédera à la vérification de la cohérence de ces preuves avec les informations figurant dans son système informatique central.
Si un tiers invoque la perte, le vol du reçu ou plus généralement la mauvaise foi du détenteur du reçu ayant réclamé le paiement du gain, un mode de preuve autre que la présentation du reçu ne pourra être admis qu'en l'absence de paiement préalable effectué par La Française des jeux.
Au regard des éléments de preuve apportés par le tiers, La Française des jeux pourra :

" - si ces éléments de preuve sont crédibles et correspondent aux informations enregistrées dans son système informatique central, être amenée à suspendre le paiement du gain au détenteur du reçu conformément aux dispositions de l'article 15 ;
" - si les éléments de preuve apportés par le tiers ne sont pas crédibles et/ou ne correspondent pas aux informations enregistrées dans le système informatique central de La Française des jeux, procéder au paiement du gain du détenteur du reçu.

Les gains ne sont payables qu'une seule fois par La Française des jeux et le premier paiement est libératoire ".

- Aux sous-articles 13.3.2 et 13.4, les mots" le porteur du " sont remplacés par les mots " la personne présentant le ".
- Au sous-article 13.4.1, les mots " au porteur du " sont remplacés par les mots " à la personne présentant le ".
- Le sous-article 13.4.2 est désormais rédigé comme suit :

" 13.4.2. Paiement par virement bancaire
La Française des jeux effectue un virement bancaire à chacune des personnes indiquées sur le formulaire de paiement d'un gros lot collectif, à partir d'un montant strictement supérieur à 300 € par co-gagnant. A cet effet, la personne présentant le reçu indiquera sur le formulaire les nom, prénom, date et lieu de naissance, et un moyen pour le contacter. Elle précisera également le numéro d'identification du compte (RIB/IBAN) sur lequel les virements des divers co-gagnants doivent être effectués et domicilié dans un établissement bancaire établi soit dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, soit dans les pays membres de l'Association européenne de libre-échange, soit à Monaco.
Le responsable du centre de paiement imprimera un récapitulatif des informations fournies par la personne présentant le reçu qui doivent être validées par celle -ci. Une fois ce récapitulatif validé, le responsable remettra à cette même personne une attestation par co-gagnant. Le premier jour ouvré suivant la présentation du reçu, La Française des jeux transmet aux banques des co-gagnants l'ordre de virement au profit des co-gagnants bénéficiaires.

- L'article 15 est désormais rédigé comme suit :

" Article 15
Délais de paiement

Les gains sont normalement mis en paiement à partir du lendemain de la dernière rencontre comptant pour l'événement et jusqu'au soixantième jour suivant la date de cette rencontre, dans la limite des heures d'ouverture des points de vente " Loto Sports " ou des centres de paiement.
Ce délai peut toutefois être porté à 10 jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, notamment en cas de doute sur la qualité de gagnant du détenteur du reçu lié à une déclaration de perte ou de vol du reçu effectué par un tiers et portée à la connaissance de La Française des jeux ou à toute autre raison et afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le Code monétaire et financier et aux articles L. 320-34, L. 320-4 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure.
A ce titre, La Française des jeux pourra procéder à la vérification des déclarations du détenteur du reçu, notamment en comparant celles-ci aux données enregistrées dans son système informatique central.
En cas d'annulation d'un événement, les mises jouées sur cet événement sont remboursées contre remise du reçu conforme à l'article 8, dans les délais mentionnés ci-dessus, dans tous les points de vente " Loto Sports " agréés de La Française des jeux si leur montant par reçu est égal ou inférieur à 300 euros et dans tous les centres de paiement de La Française des jeux au-delà de ce montant.
Si le lendemain de la dernière rencontre comptant pour l'événement tombe un dimanche ou un jour férié, les gains sont payables - et les remboursements sont effectués en cas d'annulation d'un événement - dès le premier jour ouvré qui suit le dimanche ou le jour férié considéré.
Les gains de 1er rang non perçus par les joueurs dans les délais prévus à l'article 13.1.3 sont remis en jeu dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement, selon les modalités portées à la connaissance du public, notamment sur le site www.fdj.fr ".

- Au sous-article 16.2, les mots " de forclusion " sont supprimés.

Article 4
Modifications du règlement Amigo

- A l'article 2, il est ajouté le paragraphe suivant :

" Les opérations d'enregistrement de prises de jeu, de tirage et de paiement éventuel de lots participent de l'objet principal du contrat liant La Française des jeux au joueur. Seule une défaillance imputable à La Française des jeux au titre de ces opérations pourra engager sa responsabilité. ".

- Au sous-article 6.2.3, le numéro " 11 " est remplacé par le numéro " 10.1.2. ".
- A l'article 9 du règlement, les termes " de forclusion " sont supprimés et le numéro " 11.1. " est remplacé par le numéro " 10.1.2. ".
- Le sous-article 10.1.1 est désormais rédigé comme suit :

" 10.1.1. Chaque joueur doit faire constater que son reçu, en tant que support de jeu, est gagnant au titre d'un tirage, dans un point de vente Amigo agréé ou dans un point de vente Amigo Live agréé, ou dans un centre de paiement de La Française des jeux. Les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, un mineur ne peut être gagnant au jeu Amigo proposé par La Française des jeux. Les Lots ne sont remis qu'à des personnes physiques majeures. "

- Le sous-article 10.1.2 est désormais rédigé comme suit :

" 10.1.2. Le joueur dispose d'un délai de 60 jours à compter de la date du dernier tirage auquel le reçu participe, dans la limite des heures d'ouverture des points de vente Amigo ou des centres de paiement, pour réclamer son gain et faire la preuve de sa qualité de gagnant.
Le défaut de réclamation du gain et de présentation du reçu durant ce délai emportera forclusion conventionnelle de plein droit du joueur ; en conséquence, celui-ci sera privé de tout droit afférent au reçu sans mise en demeure préalable ni notification préalable.
Durant ce délai, le joueur peut obtenir le paiement de son gain exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier et non déchiré, exempt de toute modification, après vérification de l'enregistrement des données de jeux qu'il comporte conformément à l'article 6 et après contrôle de son authenticité, de son absence d'annulation et vérification, au moyen des informations enregistrées sur le système informatique central de La Française des jeux qui seules font foi en matière de paiement des gains.
Toutefois, un reçu détérioré mais dont les éléments d'identification subsisteraient pourra être envoyé par le joueur à Service Clients FDJ®, TSA 36 707, 95 905 Cergy Pontoise Cedex 9, avant l'expiration du délai mentionné au présent article. Le Service Clients FDJ® est seul habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non.
La remise du reçu tel que défini au présent article constitue le seul mode de preuve admis de la qualité de gagnant.
Cependant, dans l'hypothèse où, au cours du délai de 60 jours, un joueur invoque la perte ou le vol du reçu, et que le reçu n'a pas été présenté au paiement à l'expiration du délai de 60 jours, il pourra apporter à La Française des jeux les preuves permettant d'attester de sa qualité de gagnant par tout autre moyen.
La Française des jeux procédera à la vérification de la cohérence de ces preuves avec les informations figurant dans son système informatique central.
Si un tiers invoque la perte, le vol du reçu ou plus généralement la mauvaise foi du détenteur du reçu ayant réclamé le paiement du gain, un mode de preuve autre que la présentation du reçu ne pourra être admis qu'en l'absence de paiement préalable effectué par La Française des jeux.
Au regard des éléments de preuve apportés par le tiers, La Française des jeux pourra : - si ces éléments de preuve sont crédibles et correspondent aux informations enregistrées dans son système informatique central, être amenée à suspendre le paiement du gain au détenteur du reçu conformément aux dispositions du sous-article 11.3. ; - si les éléments de preuve apportés par le tiers ne sont pas crédibles et/ou ne correspondent pas aux informations enregistrées dans le système informatique central de La Française des jeux, procéder au paiement du gain du détenteur du reçu. Les gains ne sont payables qu'une seule fois par La Française des jeux et le premier paiement est libératoire. "

- Au sous-article 10.3.2, les termes " porteur du reçu " sont remplacés par le terme " gagnant ".
- Au sous-article 10.4, les termes " le porteur du reçu " sont remplacés par les termes " la personne présentant le reçu " et le numéro " 11 " est remplacé par le numéro " 10.1.2 ".
- Au sous-article 10.4.1, la phrase " les chèques sont remis au porteur du reçu, personne majeure " sont remplacés par la phrase suivante : " Les chèques seront remis à la personne majeure présentant le reçu ".
- Le sous-article 10.4.2 est désormais rédigé comme suit :

" 10.4.2 Paiement par virement bancaire
La Française des jeux effectue un virement bancaire à chacune des personnes indiquées sur le formulaire de paiement d'un gros lot collectif, à partir d'un montant strictement supérieur à 300 € par co-gagnant.
A cet effet, la personne présentant le reçu indiquera sur le formulaire les nom, prénom, date et lieu de naissance, et un moyen pour le contacter. Elle précisera également le numéro d'identification du compte (RIB/IBAN) sur lequel les virements des divers co-gagnants doivent être effectués et domicilié dans un établissement bancaire établi soit dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, soit dans les pays membres de l'Association européenne de libre-échange, soit à Monaco.
Le responsable du centre de paiement imprimera un récapitulatif des informations fournies par la personne présentant le reçu qui doivent être validées par celleci. Une fois ce récapitulatif validé, le responsable remettra à cette même personne une attestation pour chaque co-gagnant. Le premier jour ouvré suivant la présentation du reçu, La Française des jeux transmet aux banques des co-gagnants l'ordre de virement au profit des co-gagnants bénéficiaires. "

- L'article 11 est désormais rédigé comme suit :

" Article 11
Délais de paiement- Lots non réclamés

- 11.1. Les lots Amigo résultant des Combinaisons gagnantes suivantes, relatifs à un reçu de jeu, sont normalement mis en paiement dès le lendemain matin selon l'horaire métropolitain (dans la limite des heures d'ouverture des points de validation Amigo, ou des centres de paiement de La Française des jeux) suivant la journée de tirages auquel le reçu participe, et jusqu'au soixantième jour suivant la date de la journée de(s) tirage(s) au(x)quel(s) le reçu participe :

" - 7 n° BLEUS gagnants et 0 n° BONUS gagnant,
" - 6 n° BLEUS gagnants et 1 n° BONUS gagnant,
" - 6 n° BLEUS gagnants et 0 n° BONUS gagnant.

11.2. Les lots Amigo résultant des autres Combinaisons gagnantes (telles que détaillées à l'article 8.1.1.) sont payables dans les minutes suivant le dernier tirage auquel le reçu de jeu a participé et jusqu'au soixantième jour suivant la date de ce tirage. Lorsqu'un même reçu de jeu comporte des lots payables suivant des délais différents, les délais de l'article 11.1. s'appliquent pour la totalité des lots afférents à ce reçu de jeu. En cas d'application de l'article 8.2., le paiement s'effectuera dès que possible, la date définie ci-dessus restant inchangée.
11.3. Ce délai de paiement peut toutefois être porté à 10 jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, notamment en cas de doute sur la qualité de gagnant du détenteur du reçu lié à une déclaration de perte ou de vol du reçu effectué par un tiers et portée à la connaissance de La Française des jeux ou à toute autre raison et afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le Code monétaire et financier et aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du Code de la sécurité intérieure.
A ce titre, La Française des jeux pourra procéder à la vérification des déclarations du détenteur du reçu, notamment en comparant celles-ci aux données enregistrées dans son système informatique central. ".

- Au sous-article 12, le terme " forclusion " est supprimé.
- Au sous-article 13.2, les termes " de forclusion " sont supprimés et le numéro " 11 " est remplacé par le numéro " 10.1.2. ".

Article 5
Modifications du règlement Loto

- Il est ajouté le sous-article 2.4 suivant :

" Les opérations d'enregistrement de prises de jeu, de tirage et de paiement éventuel de lots participent de l'objet principal du contrat liant La Française des jeux au joueur. Seule une défaillance imputable à La Française des jeux au titre de ces opérations pourra engager sa responsabilité. "

- Au sous-article 6.2.3 et à l'article 10, le numéro " 13 " est remplacé par le numéro " 12.1.2. ".
- Au sous-article 8.1.2, le terme " porteur " est désormais remplacé par le terme " détenteur ".
- Le sous-article 12.1.1 est désormais rédigé comme suit :

" 12.1.1. Chaque joueur doit faire constater que son reçu, en tant que support de jeu, est gagnant, dans un point de vente Loto® agréé de La Française des jeux ou dans un centre de paiement de La Française des jeux. Les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, un mineur ne peut être gagnant au jeu Loto®. Les lots ne sont remis qu'à des personnes physiques majeures. "

- Le sous-article 12.1.2 est désormais rédigé comme suit :

" 12.1.2. Le joueur dispose d'un délai de 60 jours à compter de la date du dernier tirage auquel le reçu participe, dans la limite des heures d'ouverture des points de vente Loto® ou des centres de paiement, pour réclamer son gain et faire la preuve de sa qualité de gagnant.
Le défaut de réclamation du gain et de présentation du reçu durant ce délai emportera forclusion conventionnelle de plein droit du joueur ; en conséquence, celui-ci sera privé de tout droit afférent au reçu sans mise en demeure préalable ni notification préalable. Durant ce délai, le joueur peut obtenir le paiement de son gain exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier et non déchiré, exempt de toute modification, après vérification de l'enregistrement des données de jeux qu'il comporte conformément à l'article 6, après contrôle de son authenticité, de son absence d'annulation et vérification, au moyen des informations enregistrées par le système informatique central de La Française des jeux qui seules font foi en matière de paiement des gains,.
Toutefois, un reçu détérioré mais dont les éléments d'identification subsisteraient pourra être envoyé par le joueur à Service Clients FDJ®, TSA 36 707, 95 905 Cergy Pontoise Cedex 9, avant l'expiration du délai mentionné au présent article. Le Service Clients FDJ® est seul habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non.
La remise du reçu tel que défini au présent article constitue le seul mode de preuve admis de la qualité de gagnant.
Cependant, dans l'hypothèse où, au cours du délai de 60 jours, un joueur invoque la perte ou le vol du reçu, et que le reçu n'a pas été présenté au paiement à l'expiration du délai de 60 jours, il pourra apporter à La Française des jeux les preuves permettant d'attester de sa qualité de gagnant par tout autre moyen.
La Française des jeux procédera à la vérification de la cohérence de ces preuves avec les informations figurant dans son système informatique central.
Si un tiers invoque la perte, le vol du reçu ou plus généralement la mauvaise foi du détenteur du reçu ayant réclamé le paiement du gain, un mode de preuve autre que la présentation du reçu ne pourra être admis qu'en l'absence de paiement préalable effectué par La Française des jeux.
Au regard des éléments de preuve apportés par le tiers, La Française des jeux pourra : - si ces éléments de preuve sont crédibles et correspondent aux informations enregistrées dans son système informatique central, être amenée à suspendre le paiement du gain au détenteur du reçu conformément aux dispositions du sous-article 13.1 ; - si les éléments de preuve apportés par le tiers ne sont pas crédibles et/ou ne correspondent pas aux informations enregistrées dans le système informatique central de La Française des jeux, procéder au paiement du gain du détenteur du reçu. Les gains ne sont payables qu'une seule fois par La Française des jeux et le premier paiement est libératoire. "

- Au sous-article 12.3.2, les termes " le porteur du reçu " sont remplacés par les termes " le gagnant ".
- Au sous-article 12.5, les termes " le porteur du reçu " sont remplacés par les termes " la personne présentant le reçu " et le numéro " 13 " est remplacé par le numéro " 12.1.2. ".
- Au sous-article 12.5.1, la phrase " Les chèque sont remis au porteur du reçu, personne majeure " est remplacée par la phrase " Les chèques sont remis à la personne majeure présentant le reçu ".
- Le sous-article 12.5.2 est désormais rédigé comme suit :

" 12.5.2. Paiement par virement bancaire
La Française des jeux effectue un virement bancaire à chacune des personnes indiquées sur le formulaire de paiement d'un gros lot collectif, à partir d'un montant supérieur à 300 € par co-gagnant.
A cet effet, la personne présentant le reçu indiquera sur le formulaire les nom, prénom, date et lieu de naissance, et un moyen pour le contacter. Elle précisera également le numéro d'identification du compte (RIB/IBAN) sur lequel les virements des divers co-gagnants doivent être effectués et domicilié dans un établissement bancaire établi soit dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, soit dans les pays membres de l'Association européenne de libre-échange, soit à Monaco.
Le responsable du centre de paiement imprimera un récapitulatif des informations fournies par la personne présentant le reçu qui doivent être validées par celle-ci. Une fois ce récapitulatif validé, le responsable remettra à cette même personne une attestation pour chaque co-gagnant. Le premier jour ouvré suivant la présentation du reçu, La Française des jeux transmet aux banques des co-gagnants l'ordre de virement au profit des co-gagnants bénéficiaires. ".

- L'article 13 est désormais rédigé comme suit :

" Article 13
Délais de paiement des prises de jeux effectuées en points de vente - Gains non réclamés

13.1. Les gains liés à un reçu participant à un tirage sont normalement mis en paiement à partir du lendemain de la réalisation du tirage dans la limite des heures d'ouverture des points de vente Loto® ou des centres de paiement. Pour les reçus qui participent à plusieurs tirages Loto®, les gains sont normalement mis en paiement à partir du lendemain de la réalisation du dernier tirage auquel le reçu participe.
Ce délai peut toutefois être porté à 10 jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, notamment en cas de doute sur la qualité de gagnant du détenteur du reçu lié à une déclaration de perte ou de vol du reçu effectué par un tiers et portée à la connaissance de La Française des jeux ou à toute autre raison et afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le code monétaire et financier et aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du Code de la sécurité intérieure.
A ce titre, La Française des jeux pourra procéder à la vérification des déclarations du détenteur du reçu, notamment en comparant celles-ci aux données enregistrées dans son système informatique central.
13.2 Les dispositions prévues aux articles 12.1.2 et 13.1 sont applicables dans les mêmes conditions aux reçus remis en vertu d'une prise de jeu incluant la formule " Jeu en groupe ".

- Au sous-article 16.2, les termes " de forclusion " sont supprimés et le numéro " 13 " est remplacé par le numéro " 12.1.3. ".

Article 6
Modifications du règlement Joker+

- Il est ajouté le sous-article 2.3 suivant :

" 2.3. Les opérations d'enregistrement de prises de jeu, de tirage et de paiement éventuel de lots participent de l'objet principal du contrat liant La Française des jeux au joueur. Seule une défaillance imputable à La Française des jeux au titre de ces opérations pourra engager sa responsabilité. ".

- Au sous-article 6.2.3, les termes " de forclusion " sont supprimés et le numéro " 11 " est remplacé par le numéro " 10.1.2. ".
- Le sous-article 10.1.1. est désormais rédigé comme suit :

" 10.1.1. Chaque joueur doit faire constater que son reçu, en tant que support de jeu, est gagnant au titre d'un tirage, dans un point de vente Joker+® agréé de La Française des jeux ou dans un centre de paiement de La Française des jeux. Les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, un mineur ne peut être gagnant à Joker+®. Les lots ne sont remis qu'à des personnes physiques majeures. "

- Le sous-article 10.1.2 est désormais rédigé comme suit :

" 10.1.2. Le joueur dispose d'un délai de 60 jours à compter de la date du dernier tirage auquel le reçu participe, dans la limite des heures d'ouverture des points de vente Joker+® ou des centres de paiement, pour réclamer son gain et faire la preuve de sa qualité de gagnant.
Le défaut de réclamation du gain et de présentation du reçu durant ce délai emportera forclusion conventionnelle de plein droit du joueur ; en conséquence, celui-ci sera privé de tout droit afférent au reçu sans mise en demeure préalable ni notification préalable.
Durant ce délai, le joueur peut obtenir le paiement de son gain exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier et non déchiré, exempt de toute modification, après vérification de l'enregistrement des données de jeux qu'il comporte conformément à l'article 6, après contrôle de son authenticité, de son absence d'annulation et vérification, au moyen des informations enregistrées par le système informatique central de La Française des jeux qui seules font foi en matière de paiement des lots.
Toutefois, un reçu détérioré mais dont les éléments d'identification subsisteraient pourra être envoyé par le joueur à Service Clients FDJ®, TSA 36 707, 95 905 Cergy Pontoise Cedex 9, avant l'expiration du délai mentionné au présent article. 11 Le Service Clients FDJ® est seul habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non.
La remise du reçu tel que défini au présent article constitue le seul mode de preuve admis de la qualité de gagnant.
Cependant, dans l'hypothèse où, au cours du délai de 60 jours, un joueur invoque la perte ou le vol du reçu, et que le reçu n'a pas été présenté au paiement à l'expiration du délai de 60 jours, il pourra apporter à La Française des jeux les preuves permettant d'attester de sa qualité de gagnant par tout autre moyen.
La Française des jeux procédera à la vérification de la cohérence de ces preuves avec les informations figurant dans son système informatique central.
Si un tiers invoque la perte, le vol du reçu ou plus généralement la mauvaise foi du détenteur du reçu ayant réclamé le paiement du gain, un mode de preuve autre que la présentation du reçu ne pourra être admis qu'en l'absence de paiement préalable effectué par La Française des jeux.
Au regard des éléments de preuve apportés par le tiers, La Française des jeux pourra :

" - si ces éléments de preuve sont crédibles et correspondent aux informations enregistrées dans son système informatique central, être amenée à suspendre le paiement du gain au détenteur du reçu conformément aux dispositions du sous-article 11.1. ;
" - si les éléments de preuve apportés par le tiers ne sont pas crédibles et/ou ne correspondent pas aux informations enregistrées dans le système informatique central de La Française des jeux, procéder au paiement du gain du détenteur du reçu.

Les gains ne sont payables qu'une seule fois par La Française des jeux et le premier paiement est libératoire. "

- Au sous-article 10.3.2, les termes " le porteur du reçu " sont remplacés par les termes " le gagnant ".
- Au sous-article 10.4, les termes " le porteur du reçu " sont remplacés par les termes " la personne présentant le reçu " et le numéro " 11 " est remplacé par le numéro " 10.1.2. ".
- Au sous-article 10.4.1, la phrase " Les chèques sont remis au porteur du reçu, personne majeure " est remplacée par la phrase " les chèques sont remis à la personne majeure présentant le reçu ".
- Le sous-article 10.4.2 est désormais rédigé comme suit :

" 10.4.2. Paiement par virement bancaire
La Française des jeux effectue un virement bancaire à chacune des personnes indiquées sur le formulaire de paiement d'un gros lot collectif, à partir d'un montant strictement supérieur à 300 € par co-gagnant. A cet effet, la personne présentant le reçu indiquera sur le formulaire les nom, prénom, date et lieu de naissance, et un moyen pour le contacter. Elle précisera également le numéro d'identification du compte (RIB/IBAN) sur lequel les virements des divers co-gagnants doivent être effectués et domicilié dans un établissement bancaire établi soit dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, soit dans les pays membres de l'Association européenne de libre-échange, soit à Monaco.
Le responsable du centre de paiement imprimera un récapitulatif des informations fournies par la personne présentant le reçu qui doivent être validées par celle-ci. Une fois ce récapitulatif validé, le responsable remettra à cette même personne une attestation pour chaque co-gagnant. Le premier jour ouvré suivant la présentation du reçu, La Française des jeux transmet aux banques des co-gagnants l'ordre de virement au profit des co-gagnants bénéficiaires. "

- L'article 11 est désormais rédigé comme suit :

" Article 11
Délais de paiement - Lots non réclamés

11.1. Si la prise de jeu Joker+® est faite indépendamment de toute autre prise de jeu, soit en utilisant le bulletin spécifique, soit en utilisant Système Flash les gains sont normalement mis en paiement une heure après la réalisation du ou de(s) Tirage(s) Joker+® auquel le reçu participe, dans la limite des heures d'ouverture des points de vente Joker+® ou des centres de paiement. Pour les reçus qui participent à plusieurs tirages, les gains sont normalement mis en paiement une heure après la réalisation du dernier tirage auquel le reçu participe.
En cas d'application de l'article 8.6, le paiement s'effectuera dès que possible, le délai défini au sous-article 10.1.2. restant inchangé.
Ce délai peut toutefois être porté à 10 jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, notamment en cas de doute sur la qualité de gagnant du détenteur du reçu lié à une déclaration de perte ou de vol du reçu effectué par un tiers et portée à la connaissance de La Française des jeux ou à toute autre raison et afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le code monétaire et financier et aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du Code de la sécurité intérieure.
A ce titre, La Française des jeux pourra procéder à la vérification des déclarations du détenteur du reçu, notamment en comparant celles-ci aux données enregistrées dans son système informatique central.
11.2. Si la prise de jeu Joker+® a été faite en complément d'une Prise de jeu Loto®, Super Loto®, Grand Loto® ou d'une prise de jeu Keno Gagnant à vie, les règles liées au délai de paiement des lots Joker+® sont celles applicables aux Prises de jeu Loto®, Super Loto®, Grand Loto® et aux prises de jeu Keno Gagnant à vie.
11.2.1. Pour les prises de jeu Joker+® faites en complément d'une Prise de jeu Loto®, Super Loto® ou Grand Loto®, les lots sont normalement mis en paiement à partir du lendemain de la réalisation du tirage, dans la limite des heures d'ouverture des points de vente Joker+® ou des centres de paiement. Pour les jeux avec abonnement, les lots sont normalement mis en paiement à partir du lendemain de la réalisation du dernier tirage de la dernière " semaine " de participation.
Ce délai peut toutefois être porté à 10 jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, notamment en cas de doute sur la qualité de gagnant du détenteur du reçu lié à une déclaration de perte ou de vol du reçu effectué par un tiers et portée à la connaissance de La Française des jeux ou à toute autre raison et afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le code monétaire et financier et aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du Code de la sécurité intérieure.
A ce titre, La Française des jeux pourra procéder à la vérification des déclarations du détenteur du reçu, notamment en comparant celles-ci aux données enregistrées dans son système informatique central.
11.2.2. Sous réserve de l'application de l'article 8.4 du règlement du jeu Keno Gagnant à vie et dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement, pour les prises de jeu Joker+® faites en complément d'une prise de jeu Keno Gagnant à vie, les lots Joker+® sont normalement mis en paiement, une heure après le tirage, sous réserve des dispositions du règlement du jeu Keno Gagnant à vie si le reçu de jeu est gagnant au jeu Keno Gagnant à vie de lots correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés ou de lots correspondant à 9 numéros trouvés pour 9 numéros cochés. Pour les jeux avec abonnement, sous réserve des dispositions du règlement du jeu Keno Gagnant à vie pour les reçus de jeux gagnants au jeu Keno Gagnant à vie de lots correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés et ceux correspondant à 9 numéros trouvés pour 9 numéros cochés, les lots sont normalement mis en paiement une heure après le dernier tirage auquel participe le reçu.
Ce délai peut toutefois être porté à 10 jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, notamment en cas de doute sur la qualité de gagnant du détenteur du reçu lié à une déclaration de perte ou de vol du reçu effectué par un tiers et portée à la connaissance de La Française des jeux ou à toute autre raison et afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le code monétaire et financier et aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du Code de la sécurité intérieure.
A ce titre, La Française des jeux pourra procéder à la vérification des déclarations du détenteur du reçu, notamment en comparant celles-ci aux données enregistrées dans son système informatique central. "

- L'article 13 est désormais rédigé comme suit :

" Article 13
Responsabilité - Réclamations

13.1. La Française des jeux ne peut être tenue pour responsable de tout dommage résultant d'une panne technique ou d'une atteinte au système de traitement automatisé de données, de difficultés provenant du réseau de transmissions de données, d'une interruption temporaire ou d'un arrêt définitif du jeu ou de tout fait hors de son contrôle.
13.2. Toutes les réclamations, notamment celles relatives aux prises de jeux, aux reçus, à l'enregistrement des jeux, aux tirages, aux résultats ou au paiement des gains, sont à adresser par écrit :

" - au Service Clients FDJ® (Information au 0-969-36-60-60 - du lundi au samedi de 9 heures à 21 heures et les jours fériés de 14 heures à 18 heures, fermeture le dimanche - appel non surtaxé), TSA 36 707, 95 905 Cergy Pontoise Cedex 9.

Pour les prises de jeux effectuées dans les points de validation agréés de La Française des jeux, Les réclamations doivent être envoyées, le cachet de la poste faisant foi, avant l'expiration du délai mentionné au sous article 10.1.3. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. Le reçu doit être joint à la lettre de réclamation.

" - Pour les prises de jeux effectuées sur les sites internet et applications mentionnés au sous-article 1.2, les réclamations doivent être envoyées, le cachet de la poste faisant foi, avant l'expiration du délai mentionné dans le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par Internet et par téléphone mobile. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise.

13.3. Sous réserve d'avoir préalablement sollicité le Service Clients FDJ® et dans le cas où le joueur ne serait pas pleinement satisfait de la réponse apportée par celui-ci, le joueur peut saisir gratuitement le médiateur de l'Autorité nationale des jeux - Autorité nationale des jeux - 99-101, rue Leblanc - 75015 Paris - France ( www.mediateurdesjeuxenligne.fr puis dans le courant du mois de janvier 2020 www.mediationdesjeux.fr) dans l'année qui suit sa demande écrite auprès de La Française des jeux.
Pour les prises de jeux effectuées sur les sites internet et applications, le joueur peut également présenter ses réclamations éventuelles sur la plateforme de résolution des litiges de la Commission Européenne : http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ".

Article 7
Modifications du règlement Keno Gagnant à vie

- Il est ajouté le sous-article 2.4 suivant :

" 2.4. Les opérations d'enregistrement de prises de jeu, de tirage et de paiement éventuel de lots participent de l'objet principal du contrat liant La Française des jeux au joueur. Seule une défaillance imputable à La Française des jeux au titre de ces opérations pourra engager sa responsabilité. "

- Au sous-article 6.2.3, le numéro " 12 " est remplacé par le numéro " 11.1.2. ".
- Le sous-article 11.1.1 est désormais rédigé comme suit :

" 11.1.1. Chaque joueur doit faire constater que son reçu de jeu, en tant que support de jeu, est gagnant au titre d'un tirage dans un Point de Validation agréé de La Française des jeux ou dans un centre de paiement de La Française des jeux. Les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, il ne saurait y avoir de gagnant mineur. Les lots ne sont remis qu'à des personnes physiques majeures. "

- Le sous-article 11.1.2 est désormais rédigé comme suit :

" 11.1.2. Le joueur dispose d'un délai de 60 jours à compter de la date du dernier tirage auquel le reçu participe, dans la limite des heures d'ouverture des Points de Validation agréés de La Française des jeux ou des centres de paiement, pour réclamer son gain et faire la preuve de sa qualité de gagnant.
Le défaut de réclamation du gain et de présentation du reçu durant ce délai emportera forclusion conventionnelle de plein droit du joueur ; en conséquence, celui-ci sera privé de tout droit afférent au reçu sans mise en demeure préalable, ni notification préalable.
Durant ce délai, le joueur peut obtenir le paiement de son gain exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier, non déchiré et exempt de toute modification, après vérification de l'enregistrement des données de jeux qu'il comporte conformément à l'article 6, après contrôle de son authenticité, de son absence d'annulation et vérification, au moyen des informations enregistrées par le système informatique central de La Française des jeux qui seules font foi en matière de paiement des lots.
Toutefois, un reçu détérioré mais dont les éléments d'identification subsisteraient pourra être envoyé par le joueur à Service Clients FDJ®, TSA 36 707, 95 905 Cergy Pontoise Cedex 9, avant l'expiration du délai mentionné au présent article. Le Service Clients FDJ® est seul habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non.
La remise du reçu tel que défini au présent article constitue le seul mode de preuve admis de la qualité de gagnant.
Cependant, dans l'hypothèse où, au cours du délai de 60 jours, un joueur invoque la perte ou le vol du reçu, et que le reçu n'a pas été présenté au paiement à l'expiration du délai de 60 jours, il pourra apporter à La Française des jeux les preuves permettant d'attester de sa qualité de gagnant par tout autre moyen.
La Française des jeux procédera à la vérification de la cohérence de ces preuves avec les informations figurant dans son système informatique central.
Si un tiers invoque la perte, le vol ou plus généralement la mauvaise foi du détenteur du reçu ayant réclamé le paiement du gain, un mode de preuve autre que la présentation du reçu ne pourra être admis qu'en l'absence de paiement préalable effectué par La Française des jeux.
Au regard de ces éléments de preuve apportés par le tiers, La Française des jeux pourra :

" - si ces éléments de preuve sont crédibles et correspondent aux informations enregistrées dans son système informatique central, être amenée à suspendre le paiement du gain au détenteur du reçu conformément aux dispositions du sous-article 12.2 ;
" - si les éléments de preuve apportés par le tiers ne sont pas crédibles et/ou ne correspondent pas aux informations enregistrées dans le système informatique central de La Française des jeux, procéder au paiement du gain du détenteur du reçu.

Les gains ne sont payables qu'une seule fois par La Française des jeux et le premier paiement est libératoire. "

- Au sous-article 11.3.2, les termes " le porteur du reçu " sont remplacés par les termes " le gagnant ".
- Au sous-article 11.4, les termes " le porteur du reçu " sont remplacés par les termes " la personne présentant le reçu " et le numéro " 12 " est remplacé par le numéro " 11.1.2. ".
- Au sous-article 11.4.1, la phrase " Les chèques sont remis au porteur du reçu, personne majeure " est remplacée par la phrase " Les chèques sont remis à la personne majeure présentant le reçu "
- Le sous-article 11.4.2 est désormais rédigé comme suit :

" 11.4.2. Paiement par virement bancaire
La Française des jeux effectue un virement bancaire à chacune des personnes indiquées sur le formulaire de paiement d'un gros lot collectif, à partir d'un montant strictement supérieur à 300 € par co-gagnant.
A cet effet, la personne présentant le reçu indiquera sur le formulaire les nom, prénom, date et lieu de naissance, et un moyen pour le contacter. Elle précisera également le numéro d'identification du compte (RIB/IBAN) sur lequel les virements des divers co-gagnants doivent être effectués et domicilié dans un établissement bancaire établi soit dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, soit dans les pays membres de l'Association européenne de libre-échange, soit à Monaco.
Le responsable du centre de paiement imprimera un récapitulatif des informations fournies par la personne présentant le reçu qui doivent être validées par celle-ci. Une fois ce récapitulatif validé, le responsable remettra à cette même personne une attestation pour chaque co-gagnant. Le premier jour ouvré suivant la présentation du reçu, La Française des jeux transmet aux banques des co-gagnants l'ordre de virement au profit des co-gagnants bénéficiaires. "

- Au sous-article 11.5.5, les termes " le porteur du reçu " sont remplacés par les termes " la personne présentant le reçu ".
- L'article 12 est désormais rédigé comme suit :

" Article 12
Délais de paiement des prises de jeu effectuées en point de vente - Lots non réclamés

12.1. Sous réserve de l'application de l'article 9. et à l'exception des lots correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés et à 9 numéros trouvés pour 9 numéros cochés, les lots relatifs à un tirage Keno Gagnant à vie, y compris le cas échéant le Multiplicateur sont normalement mis en paiement, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement, 1 heure après le tirage Keno Gagnant à vie concerné.
En cas de participation à plusieurs tirages Keno Gagnant à vie, ces lots sont normalement mis en paiement 1 heure après le dernier tirage auquel le reçu participe.
En cas d'application de l'article 9, le paiement s'effectuera dès que possible, le délai défini au sous-article 11.1.2. restant inchangé.
Les lots correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés et ceux correspondant à 9 numéros trouvés pour 9 numéros cochés sont mis en paiement conformément aux dispositions des sous-articles 11.5. et 11.6.
12.2. Ce délai de paiement peut toutefois être porté à 10 jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, , notamment en cas de doute sur la qualité de gagnant du détenteur du reçu lié à une déclaration de perte ou de vol du reçu effectué par un tiers et portée à la connaissance de La Française des jeux ou à toute autre raison et afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le Code monétaire et financier et aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du Code de la sécurité intérieure.
A ce titre, La Française des jeux pourra procéder à la vérification des déclarations du détenteur du reçu, notamment en comparant celles-ci aux données enregistrées dans son système informatique central. ".

- Au sous-article 15.2, les termes " de forclusion " sont supprimés.

Article 8
Modifications du règlement de l'offre de jeux EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+

- A l'article 2, il est ajouté le paragraphe suivant avant le sous-article 2.1 :

" Les opérations d'enregistrement de prises de jeu, de tirage et de paiement éventuel de lots participent de l'objet principal du contrat liant La Française des jeux au joueur. Seule une défaillance imputable à La Française des jeux au titre de ces opérations pourra engager sa responsabilité. "

- Au sous-article 4.3, le numéro " 9 " est remplacé par le numéro " 8.1.3. ".
- Au sous-article 5.2, le terme " porteur " est remplacé par le terme " détenteur ".
- Au sous-article 5.3, le numéro " 9 " est remplacé par le numéro " 8.1.3. ".
- Le sous-article 8.8.2 est désormais rédigé comme suit :

" 8.1.2. Chaque joueur ayant joué en Zone France (hors Polynésie française) doit faire constater que son reçu, en tant que support de jeu, est gagnant au jeu EuroMillions et/ou, My Million, et/ou Etoile +dans un Point de Vente ou dans un centre de paiement de La Française des jeux, en Zone France (hors Polynésie française).
En Zone France, les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, ces derniers ne peuvent être gagnants aux jeux EuroMillions, Etoile + et My Million. Les lots ne sont remis qu'à des personnes physiques majeures. "

- Le sous-article 8.1.3 est désormais rédigé comme suit :

" 8.1.3. Le joueur dispose d'un délai de 60 jours à compter de la date du dernier tirage auquel le reçu participe, dans la limite des heures d'ouverture des Points de Vente ou des centres de paiement de La Française des jeux, pour réclamer son gain et faire la preuve de sa qualité de gagnant.
Le défaut de réclamation du gain et de présentation du reçu durant ce délai emportera forclusion conventionnelle de plein droit du joueur ; en conséquence, celui-ci sera privé de tout droit afférent au reçu, sans mise en demeure préalable ni notification préalable.
Durant ce délai, le joueur peut obtenir le paiement de son gain exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier, non déchiré exempt de toute modification et comportant toutes les mentions indiquées au sous-article 3.4.1.3., après vérification de l'enregistrement des données de jeux qu'il comporte conformément à l'article 3.5 et après contrôle de son authenticité, de son absence d'annulation et vérification, au moyen des informations enregistrées sur le système informatique central de La Française des jeux qui seules font foi en matière de paiement des gains.
Toutefois, un reçu détérioré mais dont les éléments d'identification subsisteraient pourra être envoyé par le joueur à Service Clients FDJ®, TSA 36 707, 95 905 Cergy Pontoise Cedex 9, avant l'expiration du délai mentionné au présent article. Le Service Clients FDJ® est seule habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non.
La remise du reçu tel que défini au présent article constitue le seul mode de preuve de la qualité de gagnant.
Cependant, dans l'hypothèse où, au cours du délai de 60 jours, un joueur invoque la perte ou le vol du reçu et que le reçu n'a pas été présenté au paiement à l'expiration du délai de 60 jours, il pourra apporter à La Française des jeux les preuves permettant d'attester de sa qualité de gagnant.
La Française des jeux procédera à la vérification de la cohérence de ces preuves avec les informations figurant dans son système informatique central.
Si un tiers invoque la perte, le vol ou plus généralement la mauvaise foi du détenteur du reçu ayant réclamé le paiement du gain, un mode de preuve autre que la présentation du reçu ne pourra être admis qu'en l'absence de paiement préalable effectué par La Française des jeux.
Au regard des éléments de preuve apportés par le tiers, La Française des jeux pourra :

" - si les éléments de preuve sont crédibles et correspondent aux informations enregistrées dans son système informatique central, être amenée à suspendre le paiement du gain au détenteur du reçu conformément aux dispositions du sous-article 9.1. ;
" - si les éléments de preuve apportés par le tiers ne sont pas crédibles et/ou ne correspondent pas aux informations enregistrées dans le système informatique central de La Française des jeux, procéder au paiement du gain au détenteur du reçu.

Les gains ne sont payables qu'une fois par La Française des jeux et le premier paiement est libératoire. "

- Au sous-article 8.3.2, les termes " le porteur du reçu " sont remplacés par les termes " le gagnant ".
- Au sous-article 8.4, les termes " le porteur du reçu " sont remplacés par les termes " la personne présentant le reçu " et le numéro " 9 " est remplacé par le numéro " 8 ".
- Au sous-article 8.4.1, la phrase " les chèques seront remis au porteur du reçu, personne majeure " est remplacée par la phrase " les chèques seront remis à la personne majeure présentant le reçu ".
- Le sous-article 8.4.2 est désormais rédigé comme suit :

" 8.4.2. Paiement par virement bancaire
La Française des jeux effectue un virement bancaire à chacune des personnes indiquées sur le formulaire de paiement d'un gros lot collectif, à partir d'un montant supérieur à 300 € par co-gagnant.
A cet effet, la personne présentant le reçu indiquera sur le formulaire les nom, prénom, date et lieu de naissance, et un moyen pour le contacter. Elle précisera également le numéro d'identification du compte (RIB/IBAN) sur lequel les virements des divers co-gagnants doivent être effectués et domicilié dans un établissement bancaire établi soit dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, soit dans les pays membres de l'Association européenne de libre-échange, soit à Monaco.
Le responsable du centre de paiement imprimera un récapitulatif des informations fournies par la personne présentant le reçu qui doivent être validées par celle-ci. Une fois ce récapitulatif validé, le responsable remettra à cette même personne une attestation pour chaque co-gagnant. Le premier jour ouvré suivant la présentation du reçu, La Française des jeux transmet aux banques des co-gagnants l'ordre de virement au profit des co-gagnants bénéficiaires. "

- L'article 9 est désormais rédigé comme suit :

" Article 9
Délais de paiement - Gains non réclamés des prises de jeux effectuées en Points de Vente

9.1. Sous réserve de l'exécution des opérations mentionnées au sous-article 4.2.1.1., les gains sont normalement mis en paiement à partir du lendemain ou du surlendemain de la réalisation des tirages, dans la limite des heures d'ouverture des Points de Vente ou des centres de paiement. Lorsque le joueur a choisi un abonnement de 2, 3, 4 ou 5 semaines, les gains sont normalement mis en paiement à partir du lendemain ou du surlendemain de la réalisation du dernier des tirages de la dernière semaine de participation.
Ce délai peut toutefois être porté à 10 jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, notamment en cas de doute sur la qualité de gagnant du détenteur du reçu, lié à une déclaration de perte ou de vol du reçu effectué par un tiers et portée à la connaissance de La Française des jeux ou à toute autre raison et afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le code monétaire et financier et aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du Code de la sécurité intérieure.
A ce titre, La Française des jeux pourra procéder à la vérification des déclarations du détenteur du reçu, notamment en comparant celles-ci aux données enregistrées dans son système informatique central. "

- Le sous-article 11.5 est désormais rédigé comme suit :

" 11.5. Toutes les réclamations, notamment celles relatives aux prises de jeux, aux reçus, à l'enregistrement des jeux, aux tirages EuroMillions, Etoile + et My Million, aux résultats ou au paiement des gains, sont à adresser par écrit au Service Clients FDJ® (Information au 0-969-36-60-60 (du lundi au samedi de 9 heures à 21 heures et les jours fériés de 14 heures à 18 heures ; fermeture le dimanche), appel non surtaxé), TSA 36 707, 95 905 Cergy Pontoise Cedex 9.
Pour les prises de jeux effectuées dans les Points de Vente, les réclamations doivent être envoyées, le cachet de la poste faisant foi, avant l'expiration du délai mentionné au sous-article 8.1.3. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. Le reçu doit être joint à la lettre de réclamation.
Pour les prises de jeux effectuées sur les Supports Numériques, les réclamations doivent être envoyées, le cachet de la poste faisant foi, avant l'expiration du délai mentionné au règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par Internet et par téléphone mobile. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. "

Article 9
Modifications du règlement général des jeux de grattage de La Française des jeux

- Le sous-article 2.4 du règlement est désormais rédigé comme suit :

" 2.4. La date de disponibilité sur le marché, la date de clôture de chaque émission, c'est-à-dire la date limite de vente des tickets la composant, et la date limite de réclamation des gains ou lots correspondant à ces supports de jeu, sont portées à la connaissance du public par un avis publié sur www.fdj.fr. "

- Le paragraphe suivant est ajouté à la fin de l'article 3 :

" Les opérations d'émissions de tickets, de constatation de tickets gagnants et de paiement éventuel de lots participent de l'objet principal du contrat liant La Française des jeux au joueur. Seule une défaillance imputable à La Française des jeux, au titre de ces opérations, pourra engager sa responsabilité. "

- Au sous-article 4.2.1, les termes " de forclusion " sont supprimés.
- Au sous-article 4.2.2, les termes " de sa non forclusion " sont remplacés par les termes " du respect du délai mentionné à l'article 10 ".
- Au sous-article 5.3, les termes " de forclusion " sont remplacés par les termes " limite de paiement ".
- Au sous-article 6.3.2, les termes " le porteur du ticket " sont remplacés par les termes " le gagnant ".
- Au sous-article 6.4, les termes " le porteur du ticket " sont remplacés par les termes " la personne présentant le ticket ".
- Au sous-article 6.4.1, la phrase " Les chèques seront remis au porteur du reçu, personne majeure " est remplacée par la phrase " Les chèques seront remis à la personne majeure présentant le ticket au paiement ".
- Le sous-article 6.4.2 est désormais rédigé comme suit :

" 6.4.2.Paiement par virement bancaire
La Française des jeux effectue un virement bancaire à chacune des personnes indiquées sur le formulaire de paiement d'un gros lot collectif, à partir d'un montant strictement supérieur à 200 € par co-gagnant.
A cet effet, la personne présentant le ticket indiquera sur le formulaire les nom, prénom, date et lieu de naissance, et un moyen pour le contacter. Elle précisera également le numéro d'identification du compte (RIB/IBAN) sur lequel les virements des divers co-gagnants doivent être effectués et domicilié dans un établissement bancaire établi soit dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, soit dans les pays membres de l'Association européenne de libre-échange, soit à Monaco.
Le responsable du centre de paiement imprimera un récapitulatif des informations fournies par la personne présentant le ticket au paiement, qui devront être validées par celle-ci. Une fois ce récapitulatif validé, le responsable remettra à cette même personne une attestation pour chaque co-gagnant. Le premier jour ouvré suivant la présentation du ticket, La Française des jeux transmet aux banques des co-gagnants l'ordre de virement au profit des co-gagnants bénéficiaires. "

- A l'article 9, le terme " porteur " est remplacé par le terme " détenteur ".
- L'article 10 est désormais rédigé comme suit :

" Article 10
Paiement des lots

Le joueur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de clôture indiquée dans l'avis de clôture de chaque émission du jeu publié sur www.fdj.fr pour réclamer son lot, en numéraire ou en nature et faire la preuve de sa qualité de gagnant.
L'expiration de ce délai entraîne de plein droit la forclusion conventionnelle du gagnant ; en conséquence, celui-ci sera privé de tout droit afférent au ticket sans mise en demeure ni notification préalable.
Le joueur ne peut obtenir le paiement de son gain que contre remise du ticket, qui constitue le seul mode de preuve de la qualité de gagnant.
Cependant, dans l'hypothèse où, au cours du délai de 30 jours, un joueur invoque la perte ou le vol du ticket de jeu, et que le ticket de jeu n'a pas été présenté au paiement à l'expiration du délai de 30 jours, il pourra apporter à La Française des jeux tout autre mode de preuve permettant d'attester de sa qualité de gagnant.
Si un tiers invoque la perte, le vol du ticket ou plus généralement la mauvaise foi du détenteur du ticket, qui a réclamé le paiement du gain de ce dernier, un autre mode de preuve que la présentation du ticket ne pourra être admis qu'en l'absence de paiement préalable effectué par La Française des jeux.
Au regard des éléments de preuve apportés par le tiers, La Française des jeux pourra :

" - si les éléments de preuve apportés par le tiers sont crédibles, être amenée à suspendre le paiement du gain au détenteur du ticket ;
" - si les éléments de preuve apportés par le tiers ne sont pas crédibles, procéder au paiement du gain du détenteur du ticket.

La Française des jeux pourra procéder à la vérification de la cohérence de ces preuves avec les données informatiques dont elle dispose.
Les gains ne sont payables qu'une fois par La Française des jeux et le premier paiement est libératoire. "

- Le sous-article 11.2 est désormais rédigé comme suit :

" 11.2. Les réclamations doivent être adressées, le cachet de la poste faisant foi, au plus tard le 30e jour suivant la date de clôture indiquée dans l'avis de clôture de chaque émission de tickets d'un jeu publié sur www.fdj.fr.
Au-delà, aucune réclamation ne sera admise. "

Article 10

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 1

Article 1er

Cadre juridique

Les règlements de jeux suivants sont modifiés comme suit, en principe, à compter de la publication de la présente modification au Journal officiel :

- le règlement pour l'offre de paris sportifs à cotes proposée en point de vente de La Française des jeux fait le 2 novembre 2009 avec publication au Journal officiel de la République française du 3 novembre 2009, dont la dernière modification a eu lieu le 10 février 2020 avec publication au Journal officiel de la République française du mois de février 2020 ;

- le règlement des jeux de la gamme de jeux Loto Sports de La Française des jeux fait le 28 juillet 2004 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 août 2004, dont la dernière modification a eu lieu le 23 décembre 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 décembre 2019 ;

- le règlement du jeu Amigo fait le 10 octobre 2011 et publié au Journal officiel de la République française du 7 décembre 2011 dont la dernière modification a eu lieu le 23 décembre 2019 avec publication au Journal officiel du 27 décembre 2019 ;

- le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé Loto® fait le 10 septembre 2008 avec publication au Journal officiel de la République française du 23 septembre 2008, dont la dernière modification a eu lieu le 23 décembre 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 décembre 2019 ;

- le règlement du jeu Joker+® fait le 22 février 2006 avec publication au Journal officiel de la République française du 21 mars 2006 dont la dernière modification a eu lieu le 23 décembre 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 décembre 2019 ;

- le règlement du jeu Keno Gagnant à vie fait le 24 septembre 2007 et publié au Journal officiel de la République française du 30 septembre 2007 dont la dernière modification a eu lieu le 23 décembre 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 décembre 2019 ;

- le règlement général de l'offre de jeux de La Française des jeux dénommée " Euromillions - My Million " et du jeu Etoile +, fait le 6 janvier 2004 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 janvier 2004, dont la dernière modification a eu lieu le 23 décembre 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 décembre 2019 ;

- le règlement général des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux, fait le 29 juin 2001 avec publication au Journal officiel de la République française du 21 décembre 2001, dont la dernière modification a eu lieu le 23 décembre 2019 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 décembre 2019 ;

Les dates et heures mentionnées dans la présente modification font référence aux dates et heures métropolitaines.

Article 2

Modifications du règlement de La Française des jeux pour l'offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente

- Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 2 en dessous du titre de cet article :

" Article 2

Description du jeu

Les opérations d'enregistrement de prises de jeu, relatives à ses choix de pronostics et de paiement éventuel de gains participent de l'objet principal du contrat liant La Française des jeux au joueur. Seule une défaillance imputable à La Française des jeux, au titre de ces opérations, pourra engager sa responsabilité. "

- Au sous-article 3.3.3, les phrases " Au moment de sa prise de jeu, le joueur a la possibilité d'accepter par anticipation les variations de cotes à la hausse et/ou les variations de cotes à la baisse et de sauvegarder ses choix dans son compte FDJ®.

Dans l'hypothèse d'une telle acceptation anticipée par le joueur, la prise de jeu intégrant la cote modifiée est enregistrée. Dans le cas contraire, la prise de jeu est refusée " sont supprimées.

- Il est ajouté un sous article 3.3.7 suivant :

" 3.3.7. Les gains sont payés conformément aux dispositions des conditions générales point de vente du compte FDJ® ".

- Au sous-article 6.5, le deuxième tiret suivant " - si les limites de mises ou de gains potentiels établies par La Française des jeux par sport, par type de compétition et/ou par type de pari afin de couvrir un risque financier auquel La Française des jeux se trouverait exposée au-delà, sont atteintes " est ajouté après les mots : " dudit paris à cotes ".

-Au sous-article 8.2.3, les mots " de forclusion " sont supprimés

- Le sous-article 10.1.3 est désormais rédigé comme suit :

" 10.1.3. Le joueur doit faire constater que son reçu, en tant que support de jeu, est gagnant, dans un point de vente proposant l'offre de paris sportifs à cote ou dans un centre de paiement de La Française des jeux.

Les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, un mineur ne peut être gagnant à l'offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente. Les lots ne sont remis qu'à des personnes physiques majeures ".

- Le sous-article 10.1.4 est désormais rédigé comme suit :

" 10.1.4. Le joueur dispose d'un délai de 60 jours suivant le lendemain de la promulgation par La Française des jeux des résultats de l'ensemble des paris sélectionnés sur le reçu de jeu, dans la limite des heures d'ouverture des points de vente proposant l'offre de paris sportifs à cotes ou des centres de paiement, pour réclamer son gain et faire la preuve de sa qualité de gagnant.

Le défaut de réclamation du gain et de présentation du reçu durant ce délai emportera forclusion conventionnelle de plein droit du joueur ; en conséquence, celui-ci sera privé de tout droit afférent au reçu sans mise en demeure préalable, ni notification préalable.

Durant ce délai, le joueur peut obtenir le paiement de son gain exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier et non déchiré, exempt de toute modification, après vérification de l'enregistrement des données de jeux qu'il comporte conformément à l'article 8, après contrôle de son authenticité, de son absence d'annulation et vérification au moyen des informations enregistrées sur le site central informatique de La Française des jeux qui seules font foi en matière de paiement des gains.

Toutefois, un reçu détérioré mais dont les éléments d'identification subsisteraient pourra être envoyé par le joueur au Service Clients FDJ® TSA 36 707, 95 905 Cergy Pontoise Cedex 9, avant l'expiration du délai mentionné au présent article. Le Service Clients FDJ® est seul habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non.

La remise du reçu tel que défini au présent article constitue le seul mode de preuve admis de la qualité de gagnant.

Cependant, dans l'hypothèse où, au cours du délai de 60 jours, un joueur invoque la perte ou le vol du reçu, et que le reçu n'a pas été présenté au paiement à l'expiration du délai de 60 jours, il pourra apporter à La Française des jeux les preuves permettant d'attester de sa qualité de gagnant par tout autre moyen.

La Française des jeux procédera à la vérification de la cohérence de ces preuves avec les informations figurant dans son système informatique central.

Si un tiers invoque la perte, le vol du reçu ou plus généralement la mauvaise foi du détenteur du reçu ayant réclamé le paiement du gain, un mode de preuve autre que la présentation du reçu ne pourra être admis qu'en l'absence de paiement préalable effectué par La Française des jeux.

Au regard des éléments de preuve apportés par le tiers, La Française des jeux pourra :

" - si ces éléments de preuve sont crédibles et correspondent aux informations enregistrées dans son système informatique central, être amenée à suspendre le paiement du gain au détenteur du reçu conformément aux dispositions du sous-article 11.3. ;

" - si les éléments de preuve apportés par le tiers ne sont pas crédibles et/ou ne correspondent pas aux informations enregistrées dans le système informatique central de La Française des jeux, procéder au paiement du gain du détenteur du reçu.

Les gains ne sont payables qu'une seule fois par La Française des jeux et le premier paiement est libératoire ".

- Aux sous-articles 10.3.2 et 10.4, les mots" le porteur du " sont remplacés par les mots " la personne présentant le ".

- Au sous-article 10.4.1, les mots " au porteur du " sont remplacés par les mots " à la personne présentant le ".

- Le sous-article 10.4.2 est désormais rédigé comme suit :

" 10.4.2. Paiement par virement bancaire

La Française des jeux effectue un virement bancaire à chacune des personnes indiquées sur le formulaire de paiement d'un gros lot collectif, à partir d'un montant strictement supérieur à 300 € par co-gagnant. A cet effet, la personne présentant le reçu indiquera sur le formulaire les nom, prénom, date et lieu de naissance, et un moyen pour le contacter. Elle précisera également le numéro d'identification du compte (RIB/IBAN) sur lequel les virements des divers co-gagnants doivent être effectués et domicilié dans un établissement bancaire établi soit dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, soit dans les pays membres de l'Association européenne de libre-échange, soit à Monaco.

Le responsable du centre de paiement imprimera un récapitulatif des informations fournies par la personne présentant le reçu qui doivent être validées par celle-ci. Une fois ce récapitulatif validé, le responsable remettra à cette même personne une attestation par co-gagnant. Le premier jour ouvré suivant la présentation du reçu, La Française des jeux transmet aux banques des co-gagnants l'ordre de virement au profit des co-gagnants bénéficiaires.

- Dans le titre de l'article 11, les mots " et de forclusion " sont supprimés et au sous-article 11.2, les mots " à peine de forclusion " sont supprimés.

- Le sous-article 11.3 est désormais rédigé comme suit :

" 11.3. Ce délai de paiement peut être porté à dix jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, notamment en cas de doute sur la qualité de gagnant du détenteur du reçu lié à une déclaration de perte ou de vol du reçu effectué par un tiers et portée à la connaissance de La Française des jeux ou à toute autre raison et afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le Code monétaire et financier et aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du Code de la sécurité intérieure.

A ce titre, La Française des jeux pourra procéder à la vérification des déclarations du détenteur du reçu, notamment en comparant celles-ci aux données enregistrées dans son système informatique central ".

- Au sous-article 13.2 les mots " de forclusion " sont supprimés.

Article 3

Modifications du règlement des jeux de la gamme de jeux Loto Sports

- Le sous article 2.3 suivant est ajouté à la suite du sous-article 2.2 :

" 2.3. Les opérations d'enregistrement de prises de jeu, participant à un évènement Loto Sports et de paiement éventuel de gains, participent de l'objet principal du contrat liant La Française des jeux au joueur. Seule une défaillance imputable à La Française des jeux, au titre de ces opérations, pourra engager sa responsabilité. ".

- Au sous-article 9.2.3, les mots " de forclusion " sont supprimés et le chiffre " 14 " est remplacé par le chiffre " 15 ".

- Le sous-article 13.1.1, est désormais rédigé comme suit :

" 13.1.1. Chaque joueur doit faire constater que son reçu, en tant que support de jeu, est gagnant au titre d'un événement, dans un point de vente " Loto Sports " agréé de La Française des jeux ou dans un centre de paiement de La Française des jeux. Les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, il ne saurait y avoir de gagnant mineur. Les lots ne sont remis qu'à des personnes physiques majeures ".

- Le sous-article 13.1.2 est désormais rédigé comme suit :

" 13.1.2. Le joueur dispose d'un délai de 60 jours suivant la date de la dernière rencontre comptant pour l'événement, dans la limite des heures d'ouverture des points de vente proposant l'offre de paris sportifs à cotes ou des centres de paiement, pour réclamer son gain et faire la preuve de sa qualité de gagnant.

Le défaut de réclamation du gain et de présentation du reçu durant ce délai emportera forclusion conventionnelle de plein droit du joueur ; en conséquence, celui-ci sera privé de tout droit afférent au reçu sans mise en demeure préalable, ni notification préalable

Durant ce délai, le joueur peut obtenir le paiement de son gain exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier et non déchiré, exempt de toute modification, après vérification de l'enregistrement des données de jeux qu'il comporte conformément à l'article 9, après contrôle de son authenticité, de son absence d'annulation et vérification au moyen des informations enregistrées par le système informatique central de La Française des jeux qui seules font foi en matière de paiement des gains.

Toutefois, un reçu détérioré mais dont les éléments d'identification subsisteraient pourra être envoyé par le joueur à Service Clients FDJ®, TSA 36 707, 95 905 Cergy Pontoise Cedex 9, avant l'expiration du délai mentionné au présent article. Le service Relations Joueurs est seul habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non.

La remise du reçu tel que défini au présent article constitue le seul mode de preuve admis de la qualité de gagnant.

Cependant, dans l'hypothèse où, au cours du délai de 60 jours, un joueur invoque la perte ou le vol du reçu, et que le reçu n'a pas été présenté au paiement à l'expiration du délai de 60 jours, il pourra apporter à La Française des jeux les preuves permettant d'attester de sa qualité de gagnant par tout autre moyen.

La Française des jeux procédera à la vérification de la cohérence de ces preuves avec les informations figurant dans son système informatique central.

Si un tiers invoque la perte, le vol du reçu ou plus généralement la mauvaise foi du détenteur du reçu ayant réclamé le paiement du gain, un mode de preuve autre que la présentation du reçu ne pourra être admis qu'en l'absence de paiement préalable effectué par La Française des jeux.

Au regard des éléments de preuve apportés par le tiers, La Française des jeux pourra :

" - si ces éléments de preuve sont crédibles et correspondent aux informations enregistrées dans son système informatique central, être amenée à suspendre le paiement du gain au détenteur du reçu conformément aux dispositions de l'article 15 ;

" - si les éléments de preuve apportés par le tiers ne sont pas crédibles et/ou ne correspondent pas aux informations enregistrées dans le système informatique central de La Française des jeux, procéder au paiement du gain du détenteur du reçu.

Les gains ne sont payables qu'une seule fois par La Française des jeux et le premier paiement est libératoire ".

- Aux sous-articles 13.3.2 et 13.4, les mots" le porteur du " sont remplacés par les mots " la personne présentant le ".

- Au sous-article 13.4.1, les mots " au porteur du " sont remplacés par les mots " à la personne présentant le ".

- Le sous-article 13.4.2 est désormais rédigé comme suit :

" 13.4.2. Paiement par virement bancaire

La Française des jeux effectue un virement bancaire à chacune des personnes indiquées sur le formulaire de paiement d'un gros lot collectif, à partir d'un montant strictement supérieur à 300 € par co-gagnant. A cet effet, la personne présentant le reçu indiquera sur le formulaire les nom, prénom, date et lieu de naissance, et un moyen pour le contacter. Elle précisera également le numéro d'identification du compte (RIB/IBAN) sur lequel les virements des divers co-gagnants doivent être effectués et domicilié dans un établissement bancaire établi soit dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, soit dans les pays membres de l'Association européenne de libre-échange, soit à Monaco.

Le responsable du centre de paiement imprimera un récapitulatif des informations fournies par la personne présentant le reçu qui doivent être validées par celle -ci. Une fois ce récapitulatif validé, le responsable remettra à cette même personne une attestation par co-gagnant. Le premier jour ouvré suivant la présentation du reçu, La Française des jeux transmet aux banques des co-gagnants l'ordre de virement au profit des co-gagnants bénéficiaires.

- L'article 15 est désormais rédigé comme suit :

" Article 15

Délais de paiement

Les gains sont normalement mis en paiement à partir du lendemain de la dernière rencontre comptant pour l'événement et jusqu'au soixantième jour suivant la date de cette rencontre, dans la limite des heures d'ouverture des points de vente " Loto Sports " ou des centres de paiement.

Ce délai peut toutefois être porté à 10 jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, notamment en cas de doute sur la qualité de gagnant du détenteur du reçu lié à une déclaration de perte ou de vol du reçu effectué par un tiers et portée à la connaissance de La Française des jeux ou à toute autre raison et afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le Code monétaire et financier et aux articles L. 320-34, L. 320-4 et L. 320-8 du code de la sécurité intérieure.

A ce titre, La Française des jeux pourra procéder à la vérification des déclarations du détenteur du reçu, notamment en comparant celles-ci aux données enregistrées dans son système informatique central.

En cas d'annulation d'un événement, les mises jouées sur cet événement sont remboursées contre remise du reçu conforme à l'article 8, dans les délais mentionnés ci-dessus, dans tous les points de vente " Loto Sports " agréés de La Française des jeux si leur montant par reçu est égal ou inférieur à 300 euros et dans tous les centres de paiement de La Française des jeux au-delà de ce montant.

Si le lendemain de la dernière rencontre comptant pour l'événement tombe un dimanche ou un jour férié, les gains sont payables - et les remboursements sont effectués en cas d'annulation d'un événement - dès le premier jour ouvré qui suit le dimanche ou le jour férié considéré.

Les gains de 1er rang non perçus par les joueurs dans les délais prévus à l'article 13.1.3 sont remis en jeu dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement, selon les modalités portées à la connaissance du public, notamment sur le site www.fdj.fr ".

- Au sous-article 16.2, les mots " de forclusion " sont supprimés.

Article 4

Modifications du règlement Amigo

- A l'article 2, il est ajouté le paragraphe suivant :

" Les opérations d'enregistrement de prises de jeu, de tirage et de paiement éventuel de lots participent de l'objet principal du contrat liant La Française des jeux au joueur. Seule une défaillance imputable à La Française des jeux au titre de ces opérations pourra engager sa responsabilité. ".

- Au sous-article 6.2.3, le numéro " 11 " est remplacé par le numéro " 10.1.2. ".

- A l'article 9 du règlement, les termes " de forclusion " sont supprimés et le numéro " 11.1. " est remplacé par le numéro " 10.1.2. ".

- Le sous-article 10.1.1 est désormais rédigé comme suit :

" 10.1.1. Chaque joueur doit faire constater que son reçu, en tant que support de jeu, est gagnant au titre d'un tirage, dans un point de vente Amigo agréé ou dans un point de vente Amigo Live agréé, ou dans un centre de paiement de La Française des jeux. Les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, un mineur ne peut être gagnant au jeu Amigo proposé par La Française des jeux. Les Lots ne sont remis qu'à des personnes physiques majeures. "

- Le sous-article 10.1.2 est désormais rédigé comme suit :

" 10.1.2. Le joueur dispose d'un délai de 60 jours à compter de la date du dernier tirage auquel le reçu participe, dans la limite des heures d'ouverture des points de vente Amigo ou des centres de paiement, pour réclamer son gain et faire la preuve de sa qualité de gagnant.

Le défaut de réclamation du gain et de présentation du reçu durant ce délai emportera forclusion conventionnelle de plein droit du joueur ; en conséquence, celui-ci sera privé de tout droit afférent au reçu sans mise en demeure préalable ni notification préalable.

Durant ce délai, le joueur peut obtenir le paiement de son gain exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier et non déchiré, exempt de toute modification, après vérification de l'enregistrement des données de jeux qu'il comporte conformément à l'article 6 et après contrôle de son authenticité, de son absence d'annulation et vérification, au moyen des informations enregistrées sur le système informatique central de La Française des jeux qui seules font foi en matière de paiement des gains.

Toutefois, un reçu détérioré mais dont les éléments d'identification subsisteraient pourra être envoyé par le joueur à Service Clients FDJ®, TSA 36 707, 95 905 Cergy Pontoise Cedex 9, avant l'expiration du délai mentionné au présent article. Le Service Clients FDJ® est seul habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non.

La remise du reçu tel que défini au présent article constitue le seul mode de preuve admis de la qualité de gagnant.

Cependant, dans l'hypothèse où, au cours du délai de 60 jours, un joueur invoque la perte ou le vol du reçu, et que le reçu n'a pas été présenté au paiement à l'expiration du délai de 60 jours, il pourra apporter à La Française des jeux les preuves permettant d'attester de sa qualité de gagnant par tout autre moyen.

La Française des jeux procédera à la vérification de la cohérence de ces preuves avec les informations figurant dans son système informatique central.

Si un tiers invoque la perte, le vol du reçu ou plus généralement la mauvaise foi du détenteur du reçu ayant réclamé le paiement du gain, un mode de preuve autre que la présentation du reçu ne pourra être admis qu'en l'absence de paiement préalable effectué par La Française des jeux.

Au regard des éléments de preuve apportés par le tiers, La Française des jeux pourra : - si ces éléments de preuve sont crédibles et correspondent aux informations enregistrées dans son système informatique central, être amenée à suspendre le paiement du gain au détenteur du reçu conformément aux dispositions du sous-article 11.3. ; - si les éléments de preuve apportés par le tiers ne sont pas crédibles et/ou ne correspondent pas aux informations enregistrées dans le système informatique central de La Française des jeux, procéder au paiement du gain du détenteur du reçu. Les gains ne sont payables qu'une seule fois par La Française des jeux et le premier paiement est libératoire. "

- Au sous-article 10.3.2, les termes " porteur du reçu " sont remplacés par le terme " gagnant ".

- Au sous-article 10.4, les termes " le porteur du reçu " sont remplacés par les termes " la personne présentant le reçu " et le numéro " 11 " est remplacé par le numéro " 10.1.2 ".

- Au sous-article 10.4.1, la phrase " les chèques sont remis au porteur du reçu, personne majeure " sont remplacés par la phrase suivante : " Les chèques seront remis à la personne majeure présentant le reçu ".

- Le sous-article 10.4.2 est désormais rédigé comme suit :

" 10.4.2 Paiement par virement bancaire

La Française des jeux effectue un virement bancaire à chacune des personnes indiquées sur le formulaire de paiement d'un gros lot collectif, à partir d'un montant strictement supérieur à 300 € par co-gagnant.

A cet effet, la personne présentant le reçu indiquera sur le formulaire les nom, prénom, date et lieu de naissance, et un moyen pour le contacter. Elle précisera également le numéro d'identification du compte (RIB/IBAN) sur lequel les virements des divers co-gagnants doivent être effectués et domicilié dans un établissement bancaire établi soit dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, soit dans les pays membres de l'Association européenne de libre-échange, soit à Monaco.

Le responsable du centre de paiement imprimera un récapitulatif des informations fournies par la personne présentant le reçu qui doivent être validées par celleci. Une fois ce récapitulatif validé, le responsable remettra à cette même personne une attestation pour chaque co-gagnant. Le premier jour ouvré suivant la présentation du reçu, La Française des jeux transmet aux banques des co-gagnants l'ordre de virement au profit des co-gagnants bénéficiaires. "

- L'article 11 est désormais rédigé comme suit :

" Article 11

Délais de paiement- Lots non réclamés

- 11.1. Les lots Amigo résultant des Combinaisons gagnantes suivantes, relatifs à un reçu de jeu, sont normalement mis en paiement dès le lendemain matin selon l'horaire métropolitain (dans la limite des heures d'ouverture des points de validation Amigo, ou des centres de paiement de La Française des jeux) suivant la journée de tirages auquel le reçu participe, et jusqu'au soixantième jour suivant la date de la journée de(s) tirage(s) au(x)quel(s) le reçu participe :

" - 7 n° BLEUS gagnants et 0 n° BONUS gagnant,

" - 6 n° BLEUS gagnants et 1 n° BONUS gagnant,

" - 6 n° BLEUS gagnants et 0 n° BONUS gagnant.

11.2. Les lots Amigo résultant des autres Combinaisons gagnantes (telles que détaillées à l'article 8.1.1.) sont payables dans les minutes suivant le dernier tirage auquel le reçu de jeu a participé et jusqu'au soixantième jour suivant la date de ce tirage. Lorsqu'un même reçu de jeu comporte des lots payables suivant des délais différents, les délais de l'article 11.1. s'appliquent pour la totalité des lots afférents à ce reçu de jeu. En cas d'application de l'article 8.2., le paiement s'effectuera dès que possible, la date définie ci-dessus restant inchangée.

11.3. Ce délai de paiement peut toutefois être porté à 10 jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, notamment en cas de doute sur la qualité de gagnant du détenteur du reçu lié à une déclaration de perte ou de vol du reçu effectué par un tiers et portée à la connaissance de La Française des jeux ou à toute autre raison et afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le Code monétaire et financier et aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du Code de la sécurité intérieure.

A ce titre, La Française des jeux pourra procéder à la vérification des déclarations du détenteur du reçu, notamment en comparant celles-ci aux données enregistrées dans son système informatique central. ".

- Au sous-article 12, le terme " forclusion " est supprimé.

- Au sous-article 13.2, les termes " de forclusion " sont supprimés et le numéro " 11 " est remplacé par le numéro " 10.1.2. ".

Article 5

Modifications du règlement Loto

- Il est ajouté le sous-article 2.4 suivant :

" Les opérations d'enregistrement de prises de jeu, de tirage et de paiement éventuel de lots participent de l'objet principal du contrat liant La Française des jeux au joueur. Seule une défaillance imputable à La Française des jeux au titre de ces opérations pourra engager sa responsabilité. "

- Au sous-article 6.2.3 et à l'article 10, le numéro " 13 " est remplacé par le numéro " 12.1.2. ".

- Au sous-article 8.1.2, le terme " porteur " est désormais remplacé par le terme " détenteur ".

- Le sous-article 12.1.1 est désormais rédigé comme suit :

" 12.1.1. Chaque joueur doit faire constater que son reçu, en tant que support de jeu, est gagnant, dans un point de vente Loto® agréé de La Française des jeux ou dans un centre de paiement de La Française des jeux. Les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, un mineur ne peut être gagnant au jeu Loto®. Les lots ne sont remis qu'à des personnes physiques majeures. "

- Le sous-article 12.1.2 est désormais rédigé comme suit :

" 12.1.2. Le joueur dispose d'un délai de 60 jours à compter de la date du dernier tirage auquel le reçu participe, dans la limite des heures d'ouverture des points de vente Loto® ou des centres de paiement, pour réclamer son gain et faire la preuve de sa qualité de gagnant.

Le défaut de réclamation du gain et de présentation du reçu durant ce délai emportera forclusion conventionnelle de plein droit du joueur ; en conséquence, celui-ci sera privé de tout droit afférent au reçu sans mise en demeure préalable ni notification préalable. Durant ce délai, le joueur peut obtenir le paiement de son gain exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier et non déchiré, exempt de toute modification, après vérification de l'enregistrement des données de jeux qu'il comporte conformément à l'article 6, après contrôle de son authenticité, de son absence d'annulation et vérification, au moyen des informations enregistrées par le système informatique central de La Française des jeux qui seules font foi en matière de paiement des gains,.

Toutefois, un reçu détérioré mais dont les éléments d'identification subsisteraient pourra être envoyé par le joueur à Service Clients FDJ®, TSA 36 707, 95 905 Cergy Pontoise Cedex 9, avant l'expiration du délai mentionné au présent article. Le Service Clients FDJ® est seul habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non.

La remise du reçu tel que défini au présent article constitue le seul mode de preuve admis de la qualité de gagnant.

Cependant, dans l'hypothèse où, au cours du délai de 60 jours, un joueur invoque la perte ou le vol du reçu, et que le reçu n'a pas été présenté au paiement à l'expiration du délai de 60 jours, il pourra apporter à La Française des jeux les preuves permettant d'attester de sa qualité de gagnant par tout autre moyen.

La Française des jeux procédera à la vérification de la cohérence de ces preuves avec les informations figurant dans son système informatique central.

Si un tiers invoque la perte, le vol du reçu ou plus généralement la mauvaise foi du détenteur du reçu ayant réclamé le paiement du gain, un mode de preuve autre que la présentation du reçu ne pourra être admis qu'en l'absence de paiement préalable effectué par La Française des jeux.

Au regard des éléments de preuve apportés par le tiers, La Française des jeux pourra : - si ces éléments de preuve sont crédibles et correspondent aux informations enregistrées dans son système informatique central, être amenée à suspendre le paiement du gain au détenteur du reçu conformément aux dispositions du sous-article 13.1 ; - si les éléments de preuve apportés par le tiers ne sont pas crédibles et/ou ne correspondent pas aux informations enregistrées dans le système informatique central de La Française des jeux, procéder au paiement du gain du détenteur du reçu. Les gains ne sont payables qu'une seule fois par La Française des jeux et le premier paiement est libératoire. "

- Au sous-article 12.3.2, les termes " le porteur du reçu " sont remplacés par les termes " le gagnant ".

- Au sous-article 12.5, les termes " le porteur du reçu " sont remplacés par les termes " la personne présentant le reçu " et le numéro " 13 " est remplacé par le numéro " 12.1.2. ".

- Au sous-article 12.5.1, la phrase " Les chèque sont remis au porteur du reçu, personne majeure " est remplacée par la phrase " Les chèques sont remis à la personne majeure présentant le reçu ".

- Le sous-article 12.5.2 est désormais rédigé comme suit :

" 12.5.2. Paiement par virement bancaire

La Française des jeux effectue un virement bancaire à chacune des personnes indiquées sur le formulaire de paiement d'un gros lot collectif, à partir d'un montant supérieur à 300 € par co-gagnant.

A cet effet, la personne présentant le reçu indiquera sur le formulaire les nom, prénom, date et lieu de naissance, et un moyen pour le contacter. Elle précisera également le numéro d'identification du compte (RIB/IBAN) sur lequel les virements des divers co-gagnants doivent être effectués et domicilié dans un établissement bancaire établi soit dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, soit dans les pays membres de l'Association européenne de libre-échange, soit à Monaco.

Le responsable du centre de paiement imprimera un récapitulatif des informations fournies par la personne présentant le reçu qui doivent être validées par celle-ci. Une fois ce récapitulatif validé, le responsable remettra à cette même personne une attestation pour chaque co-gagnant. Le premier jour ouvré suivant la présentation du reçu, La Française des jeux transmet aux banques des co-gagnants l'ordre de virement au profit des co-gagnants bénéficiaires. ".

- L'article 13 est désormais rédigé comme suit :

" Article 13

Délais de paiement des prises de jeux effectuées en points de vente - Gains non réclamés

13.1. Les gains liés à un reçu participant à un tirage sont normalement mis en paiement à partir du lendemain de la réalisation du tirage dans la limite des heures d'ouverture des points de vente Loto® ou des centres de paiement. Pour les reçus qui participent à plusieurs tirages Loto®, les gains sont normalement mis en paiement à partir du lendemain de la réalisation du dernier tirage auquel le reçu participe.

Ce délai peut toutefois être porté à 10 jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, notamment en cas de doute sur la qualité de gagnant du détenteur du reçu lié à une déclaration de perte ou de vol du reçu effectué par un tiers et portée à la connaissance de La Française des jeux ou à toute autre raison et afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le code monétaire et financier et aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du Code de la sécurité intérieure.

A ce titre, La Française des jeux pourra procéder à la vérification des déclarations du détenteur du reçu, notamment en comparant celles-ci aux données enregistrées dans son système informatique central.

13.2 Les dispositions prévues aux articles 12.1.2 et 13.1 sont applicables dans les mêmes conditions aux reçus remis en vertu d'une prise de jeu incluant la formule " Jeu en groupe ".

- Au sous-article 16.2, les termes " de forclusion " sont supprimés et le numéro " 13 " est remplacé par le numéro " 12.1.3. ".

Article 6

Modifications du règlement Joker+

- Il est ajouté le sous-article 2.3 suivant :

" 2.3. Les opérations d'enregistrement de prises de jeu, de tirage et de paiement éventuel de lots participent de l'objet principal du contrat liant La Française des jeux au joueur. Seule une défaillance imputable à La Française des jeux au titre de ces opérations pourra engager sa responsabilité. ".

- Au sous-article 6.2.3, les termes " de forclusion " sont supprimés et le numéro " 11 " est remplacé par le numéro " 10.1.2. ".

- Le sous-article 10.1.1. est désormais rédigé comme suit :

" 10.1.1. Chaque joueur doit faire constater que son reçu, en tant que support de jeu, est gagnant au titre d'un tirage, dans un point de vente Joker+® agréé de La Française des jeux ou dans un centre de paiement de La Française des jeux. Les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, un mineur ne peut être gagnant à Joker+®. Les lots ne sont remis qu'à des personnes physiques majeures. "

- Le sous-article 10.1.2 est désormais rédigé comme suit :

" 10.1.2. Le joueur dispose d'un délai de 60 jours à compter de la date du dernier tirage auquel le reçu participe, dans la limite des heures d'ouverture des points de vente Joker+® ou des centres de paiement, pour réclamer son gain et faire la preuve de sa qualité de gagnant.

Le défaut de réclamation du gain et de présentation du reçu durant ce délai emportera forclusion conventionnelle de plein droit du joueur ; en conséquence, celui-ci sera privé de tout droit afférent au reçu sans mise en demeure préalable ni notification préalable.

Durant ce délai, le joueur peut obtenir le paiement de son gain exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier et non déchiré, exempt de toute modification, après vérification de l'enregistrement des données de jeux qu'il comporte conformément à l'article 6, après contrôle de son authenticité, de son absence d'annulation et vérification, au moyen des informations enregistrées par le système informatique central de La Française des jeux qui seules font foi en matière de paiement des lots.

Toutefois, un reçu détérioré mais dont les éléments d'identification subsisteraient pourra être envoyé par le joueur à Service Clients FDJ®, TSA 36 707, 95 905 Cergy Pontoise Cedex 9, avant l'expiration du délai mentionné au présent article. 11 Le Service Clients FDJ® est seul habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non.

La remise du reçu tel que défini au présent article constitue le seul mode de preuve admis de la qualité de gagnant.

Cependant, dans l'hypothèse où, au cours du délai de 60 jours, un joueur invoque la perte ou le vol du reçu, et que le reçu n'a pas été présenté au paiement à l'expiration du délai de 60 jours, il pourra apporter à La Française des jeux les preuves permettant d'attester de sa qualité de gagnant par tout autre moyen.

La Française des jeux procédera à la vérification de la cohérence de ces preuves avec les informations figurant dans son système informatique central.

Si un tiers invoque la perte, le vol du reçu ou plus généralement la mauvaise foi du détenteur du reçu ayant réclamé le paiement du gain, un mode de preuve autre que la présentation du reçu ne pourra être admis qu'en l'absence de paiement préalable effectué par La Française des jeux.

Au regard des éléments de preuve apportés par le tiers, La Française des jeux pourra :

" - si ces éléments de preuve sont crédibles et correspondent aux informations enregistrées dans son système informatique central, être amenée à suspendre le paiement du gain au détenteur du reçu conformément aux dispositions du sous-article 11.1. ;

" - si les éléments de preuve apportés par le tiers ne sont pas crédibles et/ou ne correspondent pas aux informations enregistrées dans le système informatique central de La Française des jeux, procéder au paiement du gain du détenteur du reçu.

Les gains ne sont payables qu'une seule fois par La Française des jeux et le premier paiement est libératoire. "

- Au sous-article 10.3.2, les termes " le porteur du reçu " sont remplacés par les termes " le gagnant ".

- Au sous-article 10.4, les termes " le porteur du reçu " sont remplacés par les termes " la personne présentant le reçu " et le numéro " 11 " est remplacé par le numéro " 10.1.2. ".

- Au sous-article 10.4.1, la phrase " Les chèques sont remis au porteur du reçu, personne majeure " est remplacée par la phrase " les chèques sont remis à la personne majeure présentant le reçu ".

- Le sous-article 10.4.2 est désormais rédigé comme suit :

" 10.4.2. Paiement par virement bancaire

La Française des jeux effectue un virement bancaire à chacune des personnes indiquées sur le formulaire de paiement d'un gros lot collectif, à partir d'un montant strictement supérieur à 300 € par co-gagnant. A cet effet, la personne présentant le reçu indiquera sur le formulaire les nom, prénom, date et lieu de naissance, et un moyen pour le contacter. Elle précisera également le numéro d'identification du compte (RIB/IBAN) sur lequel les virements des divers co-gagnants doivent être effectués et domicilié dans un établissement bancaire établi soit dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, soit dans les pays membres de l'Association européenne de libre-échange, soit à Monaco.

Le responsable du centre de paiement imprimera un récapitulatif des informations fournies par la personne présentant le reçu qui doivent être validées par celle-ci. Une fois ce récapitulatif validé, le responsable remettra à cette même personne une attestation pour chaque co-gagnant. Le premier jour ouvré suivant la présentation du reçu, La Française des jeux transmet aux banques des co-gagnants l'ordre de virement au profit des co-gagnants bénéficiaires. "

- L'article 11 est désormais rédigé comme suit :

" Article 11

Délais de paiement - Lots non réclamés

11.1. Si la prise de jeu Joker+® est faite indépendamment de toute autre prise de jeu, soit en utilisant le bulletin spécifique, soit en utilisant Système Flash les gains sont normalement mis en paiement une heure après la réalisation du ou de(s) Tirage(s) Joker+® auquel le reçu participe, dans la limite des heures d'ouverture des points de vente Joker+® ou des centres de paiement. Pour les reçus qui participent à plusieurs tirages, les gains sont normalement mis en paiement une heure après la réalisation du dernier tirage auquel le reçu participe.

En cas d'application de l'article 8.6, le paiement s'effectuera dès que possible, le délai défini au sous-article 10.1.2. restant inchangé.

Ce délai peut toutefois être porté à 10 jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, notamment en cas de doute sur la qualité de gagnant du détenteur du reçu lié à une déclaration de perte ou de vol du reçu effectué par un tiers et portée à la connaissance de La Française des jeux ou à toute autre raison et afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le code monétaire et financier et aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du Code de la sécurité intérieure.

A ce titre, La Française des jeux pourra procéder à la vérification des déclarations du détenteur du reçu, notamment en comparant celles-ci aux données enregistrées dans son système informatique central.

11.2. Si la prise de jeu Joker+® a été faite en complément d'une Prise de jeu Loto®, Super Loto®, Grand Loto® ou d'une prise de jeu Keno Gagnant à vie, les règles liées au délai de paiement des lots Joker+® sont celles applicables aux Prises de jeu Loto®, Super Loto®, Grand Loto® et aux prises de jeu Keno Gagnant à vie.

11.2.1. Pour les prises de jeu Joker+® faites en complément d'une Prise de jeu Loto®, Super Loto® ou Grand Loto®, les lots sont normalement mis en paiement à partir du lendemain de la réalisation du tirage, dans la limite des heures d'ouverture des points de vente Joker+® ou des centres de paiement. Pour les jeux avec abonnement, les lots sont normalement mis en paiement à partir du lendemain de la réalisation du dernier tirage de la dernière " semaine " de participation.

Ce délai peut toutefois être porté à 10 jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, notamment en cas de doute sur la qualité de gagnant du détenteur du reçu lié à une déclaration de perte ou de vol du reçu effectué par un tiers et portée à la connaissance de La Française des jeux ou à toute autre raison et afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le code monétaire et financier et aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du Code de la sécurité intérieure.

A ce titre, La Française des jeux pourra procéder à la vérification des déclarations du détenteur du reçu, notamment en comparant celles-ci aux données enregistrées dans son système informatique central.

11.2.2. Sous réserve de l'application de l'article 8.4 du règlement du jeu Keno Gagnant à vie et dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement, pour les prises de jeu Joker+® faites en complément d'une prise de jeu Keno Gagnant à vie, les lots Joker+® sont normalement mis en paiement, une heure après le tirage, sous réserve des dispositions du règlement du jeu Keno Gagnant à vie si le reçu de jeu est gagnant au jeu Keno Gagnant à vie de lots correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés ou de lots correspondant à 9 numéros trouvés pour 9 numéros cochés. Pour les jeux avec abonnement, sous réserve des dispositions du règlement du jeu Keno Gagnant à vie pour les reçus de jeux gagnants au jeu Keno Gagnant à vie de lots correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés et ceux correspondant à 9 numéros trouvés pour 9 numéros cochés, les lots sont normalement mis en paiement une heure après le dernier tirage auquel participe le reçu.

Ce délai peut toutefois être porté à 10 jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, notamment en cas de doute sur la qualité de gagnant du détenteur du reçu lié à une déclaration de perte ou de vol du reçu effectué par un tiers et portée à la connaissance de La Française des jeux ou à toute autre raison et afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le code monétaire et financier et aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du Code de la sécurité intérieure.

A ce titre, La Française des jeux pourra procéder à la vérification des déclarations du détenteur du reçu, notamment en comparant celles-ci aux données enregistrées dans son système informatique central. "

- L'article 13 est désormais rédigé comme suit :

" Article 13

Responsabilité - Réclamations

13.1. La Française des jeux ne peut être tenue pour responsable de tout dommage résultant d'une panne technique ou d'une atteinte au système de traitement automatisé de données, de difficultés provenant du réseau de transmissions de données, d'une interruption temporaire ou d'un arrêt définitif du jeu ou de tout fait hors de son contrôle.

13.2. Toutes les réclamations, notamment celles relatives aux prises de jeux, aux reçus, à l'enregistrement des jeux, aux tirages, aux résultats ou au paiement des gains, sont à adresser par écrit :

" - au Service Clients FDJ® (Information au 0-969-36-60-60 - du lundi au samedi de 9 heures à 21 heures et les jours fériés de 14 heures à 18 heures, fermeture le dimanche - appel non surtaxé), TSA 36 707, 95 905 Cergy Pontoise Cedex 9.

Pour les prises de jeux effectuées dans les points de validation agréés de La Française des jeux, Les réclamations doivent être envoyées, le cachet de la poste faisant foi, avant l'expiration du délai mentionné au sous article 10.1.3. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. Le reçu doit être joint à la lettre de réclamation.

" - Pour les prises de jeux effectuées sur les sites internet et applications mentionnés au sous-article 1.2, les réclamations doivent être envoyées, le cachet de la poste faisant foi, avant l'expiration du délai mentionné dans le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par Internet et par téléphone mobile. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise.

13.3. Sous réserve d'avoir préalablement sollicité le Service Clients FDJ® et dans le cas où le joueur ne serait pas pleinement satisfait de la réponse apportée par celui-ci, le joueur peut saisir gratuitement le médiateur de l'Autorité nationale des jeux - Autorité nationale des jeux - 99-101, rue Leblanc - 75015 Paris - France ( www.mediateurdesjeuxenligne.fr puis dans le courant du mois de janvier 2020 www.mediationdesjeux.fr) dans l'année qui suit sa demande écrite auprès de La Française des jeux.

Pour les prises de jeux effectuées sur les sites internet et applications, le joueur peut également présenter ses réclamations éventuelles sur la plateforme de résolution des litiges de la Commission Européenne : http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ".

Article 7

Modifications du règlement Keno Gagnant à vie

- Il est ajouté le sous-article 2.4 suivant :

" 2.4. Les opérations d'enregistrement de prises de jeu, de tirage et de paiement éventuel de lots participent de l'objet principal du contrat liant La Française des jeux au joueur. Seule une défaillance imputable à La Française des jeux au titre de ces opérations pourra engager sa responsabilité. "

- Au sous-article 6.2.3, le numéro " 12 " est remplacé par le numéro " 11.1.2. ".

- Le sous-article 11.1.1 est désormais rédigé comme suit :

" 11.1.1. Chaque joueur doit faire constater que son reçu de jeu, en tant que support de jeu, est gagnant au titre d'un tirage dans un Point de Validation agréé de La Française des jeux ou dans un centre de paiement de La Française des jeux. Les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, il ne saurait y avoir de gagnant mineur. Les lots ne sont remis qu'à des personnes physiques majeures. "

- Le sous-article 11.1.2 est désormais rédigé comme suit :

" 11.1.2. Le joueur dispose d'un délai de 60 jours à compter de la date du dernier tirage auquel le reçu participe, dans la limite des heures d'ouverture des Points de Validation agréés de La Française des jeux ou des centres de paiement, pour réclamer son gain et faire la preuve de sa qualité de gagnant.

Le défaut de réclamation du gain et de présentation du reçu durant ce délai emportera forclusion conventionnelle de plein droit du joueur ; en conséquence, celui-ci sera privé de tout droit afférent au reçu sans mise en demeure préalable, ni notification préalable.

Durant ce délai, le joueur peut obtenir le paiement de son gain exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier, non déchiré et exempt de toute modification, après vérification de l'enregistrement des données de jeux qu'il comporte conformément à l'article 6, après contrôle de son authenticité, de son absence d'annulation et vérification, au moyen des informations enregistrées par le système informatique central de La Française des jeux qui seules font foi en matière de paiement des lots.

Toutefois, un reçu détérioré mais dont les éléments d'identification subsisteraient pourra être envoyé par le joueur à Service Clients FDJ®, TSA 36 707, 95 905 Cergy Pontoise Cedex 9, avant l'expiration du délai mentionné au présent article. Le Service Clients FDJ® est seul habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non.

La remise du reçu tel que défini au présent article constitue le seul mode de preuve admis de la qualité de gagnant.

Cependant, dans l'hypothèse où, au cours du délai de 60 jours, un joueur invoque la perte ou le vol du reçu, et que le reçu n'a pas été présenté au paiement à l'expiration du délai de 60 jours, il pourra apporter à La Française des jeux les preuves permettant d'attester de sa qualité de gagnant par tout autre moyen.

La Française des jeux procédera à la vérification de la cohérence de ces preuves avec les informations figurant dans son système informatique central.

Si un tiers invoque la perte, le vol ou plus généralement la mauvaise foi du détenteur du reçu ayant réclamé le paiement du gain, un mode de preuve autre que la présentation du reçu ne pourra être admis qu'en l'absence de paiement préalable effectué par La Française des jeux.

Au regard de ces éléments de preuve apportés par le tiers, La Française des jeux pourra :

" - si ces éléments de preuve sont crédibles et correspondent aux informations enregistrées dans son système informatique central, être amenée à suspendre le paiement du gain au détenteur du reçu conformément aux dispositions du sous-article 12.2 ;

" - si les éléments de preuve apportés par le tiers ne sont pas crédibles et/ou ne correspondent pas aux informations enregistrées dans le système informatique central de La Française des jeux, procéder au paiement du gain du détenteur du reçu.

Les gains ne sont payables qu'une seule fois par La Française des jeux et le premier paiement est libératoire. "

- Au sous-article 11.3.2, les termes " le porteur du reçu " sont remplacés par les termes " le gagnant ".

- Au sous-article 11.4, les termes " le porteur du reçu " sont remplacés par les termes " la personne présentant le reçu " et le numéro " 12 " est remplacé par le numéro " 11.1.2. ".

- Au sous-article 11.4.1, la phrase " Les chèques sont remis au porteur du reçu, personne majeure " est remplacée par la phrase " Les chèques sont remis à la personne majeure présentant le reçu "

- Le sous-article 11.4.2 est désormais rédigé comme suit :

" 11.4.2. Paiement par virement bancaire

La Française des jeux effectue un virement bancaire à chacune des personnes indiquées sur le formulaire de paiement d'un gros lot collectif, à partir d'un montant strictement supérieur à 300 € par co-gagnant.

A cet effet, la personne présentant le reçu indiquera sur le formulaire les nom, prénom, date et lieu de naissance, et un moyen pour le contacter. Elle précisera également le numéro d'identification du compte (RIB/IBAN) sur lequel les virements des divers co-gagnants doivent être effectués et domicilié dans un établissement bancaire établi soit dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, soit dans les pays membres de l'Association européenne de libre-échange, soit à Monaco.

Le responsable du centre de paiement imprimera un récapitulatif des informations fournies par la personne présentant le reçu qui doivent être validées par celle-ci. Une fois ce récapitulatif validé, le responsable remettra à cette même personne une attestation pour chaque co-gagnant. Le premier jour ouvré suivant la présentation du reçu, La Française des jeux transmet aux banques des co-gagnants l'ordre de virement au profit des co-gagnants bénéficiaires. "

- Au sous-article 11.5.5, les termes " le porteur du reçu " sont remplacés par les termes " la personne présentant le reçu ".

- L'article 12 est désormais rédigé comme suit :

" Article 12

Délais de paiement des prises de jeu effectuées en point de vente - Lots non réclamés

12.1. Sous réserve de l'application de l'article 9. et à l'exception des lots correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés et à 9 numéros trouvés pour 9 numéros cochés, les lots relatifs à un tirage Keno Gagnant à vie, y compris le cas échéant le Multiplicateur sont normalement mis en paiement, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement, 1 heure après le tirage Keno Gagnant à vie concerné.

En cas de participation à plusieurs tirages Keno Gagnant à vie, ces lots sont normalement mis en paiement 1 heure après le dernier tirage auquel le reçu participe.

En cas d'application de l'article 9, le paiement s'effectuera dès que possible, le délai défini au sous-article 11.1.2. restant inchangé.

Les lots correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés et ceux correspondant à 9 numéros trouvés pour 9 numéros cochés sont mis en paiement conformément aux dispositions des sous-articles 11.5. et 11.6.

12.2. Ce délai de paiement peut toutefois être porté à 10 jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, , notamment en cas de doute sur la qualité de gagnant du détenteur du reçu lié à une déclaration de perte ou de vol du reçu effectué par un tiers et portée à la connaissance de La Française des jeux ou à toute autre raison et afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le Code monétaire et financier et aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du Code de la sécurité intérieure.

A ce titre, La Française des jeux pourra procéder à la vérification des déclarations du détenteur du reçu, notamment en comparant celles-ci aux données enregistrées dans son système informatique central. ".

- Au sous-article 15.2, les termes " de forclusion " sont supprimés.

Article 8

Modifications du règlement de l'offre de jeux EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+

- A l'article 2, il est ajouté le paragraphe suivant avant le sous-article 2.1 :

" Les opérations d'enregistrement de prises de jeu, de tirage et de paiement éventuel de lots participent de l'objet principal du contrat liant La Française des jeux au joueur. Seule une défaillance imputable à La Française des jeux au titre de ces opérations pourra engager sa responsabilité. "

- Au sous-article 4.3, le numéro " 9 " est remplacé par le numéro " 8.1.3. ".

- Au sous-article 5.2, le terme " porteur " est remplacé par le terme " détenteur ".

- Au sous-article 5.3, le numéro " 9 " est remplacé par le numéro " 8.1.3. ".

- Le sous-article 8.8.2 est désormais rédigé comme suit :

" 8.1.2. Chaque joueur ayant joué en Zone France (hors Polynésie française) doit faire constater que son reçu, en tant que support de jeu, est gagnant au jeu EuroMillions et/ou, My Million, et/ou Etoile +dans un Point de Vente ou dans un centre de paiement de La Française des jeux, en Zone France (hors Polynésie française).

En Zone France, les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, ces derniers ne peuvent être gagnants aux jeux EuroMillions, Etoile + et My Million. Les lots ne sont remis qu'à des personnes physiques majeures. "

- Le sous-article 8.1.3 est désormais rédigé comme suit :

" 8.1.3. Le joueur dispose d'un délai de 60 jours à compter de la date du dernier tirage auquel le reçu participe, dans la limite des heures d'ouverture des Points de Vente ou des centres de paiement de La Française des jeux, pour réclamer son gain et faire la preuve de sa qualité de gagnant.

Le défaut de réclamation du gain et de présentation du reçu durant ce délai emportera forclusion conventionnelle de plein droit du joueur ; en conséquence, celui-ci sera privé de tout droit afférent au reçu, sans mise en demeure préalable ni notification préalable.

Durant ce délai, le joueur peut obtenir le paiement de son gain exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier, non déchiré exempt de toute modification et comportant toutes les mentions indiquées au sous-article 3.4.1.3., après vérification de l'enregistrement des données de jeux qu'il comporte conformément à l'article 3.5 et après contrôle de son authenticité, de son absence d'annulation et vérification, au moyen des informations enregistrées sur le système informatique central de La Française des jeux qui seules font foi en matière de paiement des gains.

Toutefois, un reçu détérioré mais dont les éléments d'identification subsisteraient pourra être envoyé par le joueur à Service Clients FDJ®, TSA 36 707, 95 905 Cergy Pontoise Cedex 9, avant l'expiration du délai mentionné au présent article. Le Service Clients FDJ® est seule habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non.

La remise du reçu tel que défini au présent article constitue le seul mode de preuve de la qualité de gagnant.

Cependant, dans l'hypothèse où, au cours du délai de 60 jours, un joueur invoque la perte ou le vol du reçu et que le reçu n'a pas été présenté au paiement à l'expiration du délai de 60 jours, il pourra apporter à La Française des jeux les preuves permettant d'attester de sa qualité de gagnant.

La Française des jeux procédera à la vérification de la cohérence de ces preuves avec les informations figurant dans son système informatique central.

Si un tiers invoque la perte, le vol ou plus généralement la mauvaise foi du détenteur du reçu ayant réclamé le paiement du gain, un mode de preuve autre que la présentation du reçu ne pourra être admis qu'en l'absence de paiement préalable effectué par La Française des jeux.

Au regard des éléments de preuve apportés par le tiers, La Française des jeux pourra :

" - si les éléments de preuve sont crédibles et correspondent aux informations enregistrées dans son système informatique central, être amenée à suspendre le paiement du gain au détenteur du reçu conformément aux dispositions du sous-article 9.1. ;

" - si les éléments de preuve apportés par le tiers ne sont pas crédibles et/ou ne correspondent pas aux informations enregistrées dans le système informatique central de La Française des jeux, procéder au paiement du gain au détenteur du reçu.

Les gains ne sont payables qu'une fois par La Française des jeux et le premier paiement est libératoire. "

- Au sous-article 8.3.2, les termes " le porteur du reçu " sont remplacés par les termes " le gagnant ".

- Au sous-article 8.4, les termes " le porteur du reçu " sont remplacés par les termes " la personne présentant le reçu " et le numéro " 9 " est remplacé par le numéro " 8 ".

- Au sous-article 8.4.1, la phrase " les chèques seront remis au porteur du reçu, personne majeure " est remplacée par la phrase " les chèques seront remis à la personne majeure présentant le reçu ".

- Le sous-article 8.4.2 est désormais rédigé comme suit :

" 8.4.2. Paiement par virement bancaire

La Française des jeux effectue un virement bancaire à chacune des personnes indiquées sur le formulaire de paiement d'un gros lot collectif, à partir d'un montant supérieur à 300 € par co-gagnant.

A cet effet, la personne présentant le reçu indiquera sur le formulaire les nom, prénom, date et lieu de naissance, et un moyen pour le contacter. Elle précisera également le numéro d'identification du compte (RIB/IBAN) sur lequel les virements des divers co-gagnants doivent être effectués et domicilié dans un établissement bancaire établi soit dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, soit dans les pays membres de l'Association européenne de libre-échange, soit à Monaco.

Le responsable du centre de paiement imprimera un récapitulatif des informations fournies par la personne présentant le reçu qui doivent être validées par celle-ci. Une fois ce récapitulatif validé, le responsable remettra à cette même personne une attestation pour chaque co-gagnant. Le premier jour ouvré suivant la présentation du reçu, La Française des jeux transmet aux banques des co-gagnants l'ordre de virement au profit des co-gagnants bénéficiaires. "

- L'article 9 est désormais rédigé comme suit :

" Article 9

Délais de paiement - Gains non réclamés des prises de jeux effectuées en Points de Vente

9.1. Sous réserve de l'exécution des opérations mentionnées au sous-article 4.2.1.1., les gains sont normalement mis en paiement à partir du lendemain ou du surlendemain de la réalisation des tirages, dans la limite des heures d'ouverture des Points de Vente ou des centres de paiement. Lorsque le joueur a choisi un abonnement de 2, 3, 4 ou 5 semaines, les gains sont normalement mis en paiement à partir du lendemain ou du surlendemain de la réalisation du dernier des tirages de la dernière semaine de participation.

Ce délai peut toutefois être porté à 10 jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, notamment en cas de doute sur la qualité de gagnant du détenteur du reçu, lié à une déclaration de perte ou de vol du reçu effectué par un tiers et portée à la connaissance de La Française des jeux ou à toute autre raison et afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le code monétaire et financier et aux articles L. 320-3, L. 320-4 et L. 320-8 du Code de la sécurité intérieure.

A ce titre, La Française des jeux pourra procéder à la vérification des déclarations du détenteur du reçu, notamment en comparant celles-ci aux données enregistrées dans son système informatique central. "

- Le sous-article 11.5 est désormais rédigé comme suit :

" 11.5. Toutes les réclamations, notamment celles relatives aux prises de jeux, aux reçus, à l'enregistrement des jeux, aux tirages EuroMillions, Etoile + et My Million, aux résultats ou au paiement des gains, sont à adresser par écrit au Service Clients FDJ® (Information au 0-969-36-60-60 (du lundi au samedi de 9 heures à 21 heures et les jours fériés de 14 heures à 18 heures ; fermeture le dimanche), appel non surtaxé), TSA 36 707, 95 905 Cergy Pontoise Cedex 9.

Pour les prises de jeux effectuées dans les Points de Vente, les réclamations doivent être envoyées, le cachet de la poste faisant foi, avant l'expiration du délai mentionné au sous-article 8.1.3. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. Le reçu doit être joint à la lettre de réclamation.

Pour les prises de jeux effectuées sur les Supports Numériques, les réclamations doivent être envoyées, le cachet de la poste faisant foi, avant l'expiration du délai mentionné au règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par Internet et par téléphone mobile. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. "

Article 9

Modifications du règlement général des jeux de grattage de La Française des jeux

- Le sous-article 2.4 du règlement est désormais rédigé comme suit :

" 2.4. La date de disponibilité sur le marché, la date de clôture de chaque émission, c'est-à-dire la date limite de vente des tickets la composant, et la date limite de réclamation des gains ou lots correspondant à ces supports de jeu, sont portées à la connaissance du public par un avis publié sur www.fdj.fr. "

- Le paragraphe suivant est ajouté à la fin de l'article 3 :

" Les opérations d'émissions de tickets, de constatation de tickets gagnants et de paiement éventuel de lots participent de l'objet principal du contrat liant La Française des jeux au joueur. Seule une défaillance imputable à La Française des jeux, au titre de ces opérations, pourra engager sa responsabilité. "

- Au sous-article 4.2.1, les termes " de forclusion " sont supprimés.

- Au sous-article 4.2.2, les termes " de sa non forclusion " sont remplacés par les termes " du respect du délai mentionné à l'article 10 ".

- Au sous-article 5.3, les termes " de forclusion " sont remplacés par les termes " limite de paiement ".

- Au sous-article 6.3.2, les termes " le porteur du ticket " sont remplacés par les termes " le gagnant ".

- Au sous-article 6.4, les termes " le porteur du ticket " sont remplacés par les termes " la personne présentant le ticket ".

- Au sous-article 6.4.1, la phrase " Les chèques seront remis au porteur du reçu, personne majeure " est remplacée par la phrase " Les chèques seront remis à la personne majeure présentant le ticket au paiement ".

- Le sous-article 6.4.2 est désormais rédigé comme suit :

" 6.4.2.Paiement par virement bancaire

La Française des jeux effectue un virement bancaire à chacune des personnes indiquées sur le formulaire de paiement d'un gros lot collectif, à partir d'un montant strictement supérieur à 200 € par co-gagnant.

A cet effet, la personne présentant le ticket indiquera sur le formulaire les nom, prénom, date et lieu de naissance, et un moyen pour le contacter. Elle précisera également le numéro d'identification du compte (RIB/IBAN) sur lequel les virements des divers co-gagnants doivent être effectués et domicilié dans un établissement bancaire établi soit dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, soit dans les pays membres de l'Association européenne de libre-échange, soit à Monaco.

Le responsable du centre de paiement imprimera un récapitulatif des informations fournies par la personne présentant le ticket au paiement, qui devront être validées par celle-ci. Une fois ce récapitulatif validé, le responsable remettra à cette même personne une attestation pour chaque co-gagnant. Le premier jour ouvré suivant la présentation du ticket, La Française des jeux transmet aux banques des co-gagnants l'ordre de virement au profit des co-gagnants bénéficiaires. "

- A l'article 9, le terme " porteur " est remplacé par le terme " détenteur ".

- L'article 10 est désormais rédigé comme suit :

" Article 10

Paiement des lots

Le joueur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de clôture indiquée dans l'avis de clôture de chaque émission du jeu publié sur www.fdj.fr pour réclamer son lot, en numéraire ou en nature et faire la preuve de sa qualité de gagnant.

L'expiration de ce délai entraîne de plein droit la forclusion conventionnelle du gagnant ; en conséquence, celui-ci sera privé de tout droit afférent au ticket sans mise en demeure ni notification préalable.

Le joueur ne peut obtenir le paiement de son gain que contre remise du ticket, qui constitue le seul mode de preuve de la qualité de gagnant.

Cependant, dans l'hypothèse où, au cours du délai de 30 jours, un joueur invoque la perte ou le vol du ticket de jeu, et que le ticket de jeu n'a pas été présenté au paiement à l'expiration du délai de 30 jours, il pourra apporter à La Française des jeux tout autre mode de preuve permettant d'attester de sa qualité de gagnant.

Si un tiers invoque la perte, le vol du ticket ou plus généralement la mauvaise foi du détenteur du ticket, qui a réclamé le paiement du gain de ce dernier, un autre mode de preuve que la présentation du ticket ne pourra être admis qu'en l'absence de paiement préalable effectué par La Française des jeux.

Au regard des éléments de preuve apportés par le tiers, La Française des jeux pourra :

" - si les éléments de preuve apportés par le tiers sont crédibles, être amenée à suspendre le paiement du gain au détenteur du ticket ;

" - si les éléments de preuve apportés par le tiers ne sont pas crédibles, procéder au paiement du gain du détenteur du ticket.

La Française des jeux pourra procéder à la vérification de la cohérence de ces preuves avec les données informatiques dont elle dispose.

Les gains ne sont payables qu'une fois par La Française des jeux et le premier paiement est libératoire. "

- Le sous-article 11.2 est désormais rédigé comme suit :

" 11.2. Les réclamations doivent être adressées, le cachet de la poste faisant foi, au plus tard le 30e jour suivant la date de clôture indiquée dans l'avis de clôture de chaque émission de tickets d'un jeu publié sur www.fdj.fr.

Au-delà, aucune réclamation ne sera admise. "

Article 10

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.