JORF n°296 du 21 décembre 2001

Article 9

Anomalie d'impression

Tout porteur d'un ticket dont l'un quelconque des éléments imprimés, que ce soit ceux imprimés sur le fond du ticket ou ceux inscrits sur ou sous l'une des couches grattables de la partie jeu, d'une part, et/ou de la case de contrôle sur laquelle figure la mention « Nul si découvert », d'autre part, ne pourrait être identifié ou induirait une différence par rapport aux dispositions du présent règlement ou du règlement particulier d'un jeu (notamment celles relatives au tableau de lots ou au descriptif du jeu), par suite d'une anomalie d'impression, ne peut prétendre au paiement d'un lot en numéraire ou à une remise d'un lot en nature ou, pour les jeux concernés, à une inscription relative à un Lot spécial, mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution.


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Article 9

Anomalie d'impression

Tout porteur d'un ticket dont l'un quelconque des éléments imprimés, que ce soit ceux imprimés sur le fond du ticket ou ceux inscrits sur ou sous l'une des couches grattables de la partie jeu, d'une part, et/ou de la case de contrôle sur laquelle figure la mention « Nul si découvert », d'autre part, ne pourrait être identifié ou induirait une différence par rapport aux dispositions du présent règlement ou du règlement particulier d'un jeu (notamment celles relatives au tableau de lots ou au descriptif du jeu), par suite d'une anomalie d'impression, ne peut prétendre au paiement d'un lot en numéraire ou à une remise d'un lot en nature ou, pour les jeux concernés, à une inscription relative à un Lot spécial, mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution.