Article 11
Anomalie d'impression
Tout porteur d'un ticket dont l'un quelconque des éléments imprimés, que ce soit ceux imprimés sur le fond du ticket ou ceux inscrits sur ou sous l'une des couches grattables de la partie jeu, d'une part, et/ou de la case de contrôle sur laquelle figure la mention « Nul si découvert», d'autre part, ne pourrait être identifié ou induirait une différence par rapport aux dispositions du présent règlement (notamment celles relatives au tableau de lots ou au descriptif du jeu), par suite d'une anomalie d'impression ne peut prétendre au paiement d'un lot, mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution.
La case de contrôle d'un ticket, sur laquelle figure la mention « Nul si découvert », présenté pour identification et inscription au titre d'un « lot TV », ou pour paiement d'un lot en numéraire, doit être recouverte de l'intégralité de la pellicule protectrice ; tout grattage partiel ou total de cette case de contrôle entraîne la nullité du ticket, qui ne peut faire l'objet d'un paiement de lot, quel que soit son montant, ou d'une identification et d'une inscription au titre d'un « lot TV ».
Pour les tickets gagnants d'un « lot TV », la case de contrôle portant la mention « Nul si découvert » ne peut être grattée, lors de sa présentation au courtier-mandataire ou au centre de paiement de La Française des jeux, que par un représentant dûment habilité de La Française des jeux.
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