Article 26
Instruction
Quand il apparaît que se trouve dans une situation de conflit d'intérêts une des personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, à l'exception du Premier ministre et des personnes figurant au 1° du I, le président en informe le collège qui décide s'il y a lieu de désigner un rapporteur. La même procédure est applicable en cas de manquement à l'article 1er de la loi précitée.
Le collège, sur proposition d'un de ses membres, peut, à tout moment, demander au président de désigner un rapporteur sur une situation de conflit d'intérêts ou de manquement à la dignité, à la probité et à l'intégrité venu à sa connaissance.
Article 27
Procédure d'injonction
Les injonctions de faire cesser une situation de conflit d'intérêts exposent les motifs de faits et de droit pour lesquels la Haute Autorité estime que la situation de conflit d'intérêts est caractérisée.
A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette injonction, le président inscrit à l'ordre du jour le dossier qui comprend, le cas échéant, les observations de l'intéressé. La Haute Autorité peut alors décider de rendre l'injonction publique.
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