JORF n°0060 du 12 mars 2014

Article 28
Modalités d'instruction et de réponse

Quand, en application de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, la Haute Autorité est saisie de la question de la compatibilité d'une activité avec d'anciennes fonctions gouvernementales ou exécutives locales, le président désigne un rapporteur, en informe le collège et recueille les observations de la personne concernée, qui dispose d'un délai de huit jours pour les faire parvenir à la Haute Autorité par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique.
Toutefois, quand la Haute Autorité est saisie préalablement à l'exercice de l'activité envisagée, qu'elle a jugé, dans des cas analogues, que l'activité envisagée était compatible et que la demande ne soulève pas de question nouvelle, le président rend un avis de compatibilité et en informe le collège à sa plus proche séance.
Il peut également constater que la demande n'entre pas dans les attributions de la Haute Autorité, qu'elle est irrecevable ou qu'il n'y a pas lieu à statuer. Le collège en est informé à sa plus proche séance.

Article 29
Prolongation du délai

Le président peut, durant les trois semaines imparties à la Haute Autorité pour statuer, en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, décider de porter ce délai à un mois. Cette décision est notifiée à la personne concernée.

Article 30
Portée des avis

Les avis rendus par la Haute Autorité concluent à la compatibilité de l'activité envisagée, éventuellement avec réserves, ou à son incompatibilité. Ils sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou à l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce ses fonctions.

Article 31
Violation d'un avis

Quand il apparaît qu'une personne exerce une activité professionnelle en violation d'un avis rendu en application du présent chapitre, le président en informe le collège et désigne un rapporteur. Il recueille les observations de la personne concernée, qui dispose d'un délai de huit jours pour les faire parvenir à la Haute Autorité par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique.
Le rapporteur accompagne, le cas échéant, son projet de délibération d'un projet de rapport spécial mentionné au dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.


Historique des versions

Version 1

Article 28

Modalités d'instruction et de réponse

Quand, en application de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, la Haute Autorité est saisie de la question de la compatibilité d'une activité avec d'anciennes fonctions gouvernementales ou exécutives locales, le président désigne un rapporteur, en informe le collège et recueille les observations de la personne concernée, qui dispose d'un délai de huit jours pour les faire parvenir à la Haute Autorité par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique.

Toutefois, quand la Haute Autorité est saisie préalablement à l'exercice de l'activité envisagée, qu'elle a jugé, dans des cas analogues, que l'activité envisagée était compatible et que la demande ne soulève pas de question nouvelle, le président rend un avis de compatibilité et en informe le collège à sa plus proche séance.

Il peut également constater que la demande n'entre pas dans les attributions de la Haute Autorité, qu'elle est irrecevable ou qu'il n'y a pas lieu à statuer. Le collège en est informé à sa plus proche séance.

Article 29

Prolongation du délai

Le président peut, durant les trois semaines imparties à la Haute Autorité pour statuer, en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, décider de porter ce délai à un mois. Cette décision est notifiée à la personne concernée.

Article 30

Portée des avis

Les avis rendus par la Haute Autorité concluent à la compatibilité de l'activité envisagée, éventuellement avec réserves, ou à son incompatibilité. Ils sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou à l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce ses fonctions.

Article 31

Violation d'un avis

Quand il apparaît qu'une personne exerce une activité professionnelle en violation d'un avis rendu en application du présent chapitre, le président en informe le collège et désigne un rapporteur. Il recueille les observations de la personne concernée, qui dispose d'un délai de huit jours pour les faire parvenir à la Haute Autorité par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique.

Le rapporteur accompagne, le cas échéant, son projet de délibération d'un projet de rapport spécial mentionné au dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.