JORF n°0045 du 22 février 2014

Article 10
Procès-verbal

Un procès-verbal des séances de la Haute Autorité est rédigé par le secrétaire général. Il doit comporter les éléments suivants : la liste des membres présents et des membres qui se sont déportés, les questions abordées, les interventions des membres qui demandent qu'elles figurent au procès-verbal et le relevé de décisions.
Il est tenu à la disposition des membres dans les locaux de la Haute Autorité et approuvé par cette dernière lors de la séance suivante. Une fois approuvé, l'original est signé par le président et conservé par le secrétaire général.
La Haute Autorité adopte les communiqués de presse.


Historique des versions

Version 1

Article 10

Procès-verbal

Un procès-verbal des séances de la Haute Autorité est rédigé par le secrétaire général. Il doit comporter les éléments suivants : la liste des membres présents et des membres qui se sont déportés, les questions abordées, les interventions des membres qui demandent qu'elles figurent au procès-verbal et le relevé de décisions.

Il est tenu à la disposition des membres dans les locaux de la Haute Autorité et approuvé par cette dernière lors de la séance suivante. Une fois approuvé, l'original est signé par le président et conservé par le secrétaire général.

La Haute Autorité adopte les communiqués de presse.