JORF n°172 du 27 juillet 2000

IV. - Dispositions diverses

Le Conseil établira les relevés des temps de parole et des temps d'antenne consacrés par TF1, France 2, France 3, M 6 et Canal Plus aux interventions des organisations politiques relatives au référendum pour une première période allant du 21 août au 1er septembre inclus, puis à un rythme hebdomadaire ;

Les émissions d'expression directe des organisations politiques sont suspendues du 1er au 24 septembre 2000 ;

L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique ;

Les services de radio et de télévision veilleront à respecter les dispositions des articles du code électoral rendus applicables par le décret relatif à la campagne en vue du référendum, notamment :

- conformément à l'article L. 49, alinéa 2, du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale ;

- conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat du scrutin, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par tout moyen de communication audiovisuelle, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements, territoires et collectivités territoriales concernés ;

- conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec le scrutin sont interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède le scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.

Fait à Paris, le 24 juillet 2000.


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Version 1

IV. - Dispositions diverses

Le Conseil établira les relevés des temps de parole et des temps d'antenne consacrés par TF1, France 2, France 3, M 6 et Canal Plus aux interventions des organisations politiques relatives au référendum pour une première période allant du 21 août au 1er septembre inclus, puis à un rythme hebdomadaire ;

Les émissions d'expression directe des organisations politiques sont suspendues du 1er au 24 septembre 2000 ;

L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique ;

Les services de radio et de télévision veilleront à respecter les dispositions des articles du code électoral rendus applicables par le décret relatif à la campagne en vue du référendum, notamment :

- conformément à l'article L. 49, alinéa 2, du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale ;

- conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat du scrutin, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par tout moyen de communication audiovisuelle, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements, territoires et collectivités territoriales concernés ;

- conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec le scrutin sont interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède le scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.

Fait à Paris, le 24 juillet 2000.