JORF n°0175 du 30 juillet 2022

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement des 1° à 4°, 6° et 8° du I de l'article 12 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, qui a habilité le Gouvernement à prendre des mesures concernant l'assurance contre les aléas climatiques en agriculture, afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas et de garantir un large accès des exploitants agricoles à un régime d'assurance contre ces risques. L'objet principal de l'ordonnance est ainsi de permettre la mise en place de deux éléments structurants de la nouvelle architecture de gestion des risques climatiques en agriculture définie par la loi : la mise en place d'un réseau d'interlocuteurs agréés chargés, pour le compte de l'Etat, de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, en cas de pertes catastrophiques de récoltes ou de cultures et d'un groupement de co-réassurance entre les entreprises d'assurance distribuant l'assurance multirisque climatique subventionnée.
L'article 1er de l'ordonnance modifie et complète le chapitre premier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, en créant notamment quatre nouveaux articles en son sein :

- l'article L. 361-4-1 précise les critères auxquels doivent répondre les entreprises qui commercialisent des contrats d'assurance multirisque climatique bénéficiant de la subvention de l'Etat : être agréées au sens du code des assurances ; respecter le cahier des charges de l'assurance récolte multirisque climatique ; adhérer au groupement de co-réassurance ; respecter les conditions d'exercice des missions d'interlocuteurs agréés. Cet article prévoit également que ces entreprises proposent, à des conditions raisonnables, un contrat d'assurance à tout exploitant agricole qui en fait la demande ;
- l'article L. 361-4-3 prévoit que les entreprises distribuant des contrats d'assurance multirisque climatique subventionnés constituent le réseau d'interlocuteurs agréés chargés pour le compte de l'Etat de verser l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale. Il définit les situations dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les exploitants agricoles doivent désigner un interlocuteur parmi ce réseau pour bénéficier de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale. Il précise aussi les conditions dans lesquelles l'indemnisation est au contraire versée directement aux exploitants agricoles par l'Etat. Il définit enfin le cadre financier d'exercice des missions d'interlocuteur agréé par les assureurs ;
- l'article L. 361-4-4 prévoit que les exploitants agricoles sont tenus de transmettre chaque année à l'interlocuteur agréé qu'ils auront désigné ou l'Etat, selon leur situation, des informations relatives à leurs surfaces ou productions non assurées par un contrat d'assurance multirisque climatique ;
- l'article L. 361-4-5 prévoit que les entreprises d'assurance commercialisant des contrats d'assurance multirisque climatique transmettent à l'Etat les données nécessaires pour le pilotage de la politique publique de gestion des risques climatiques en agriculture dans des conditions définies par décret. Il impose également à ces entreprises de transmettre des données de sinistralité à un tiers indépendant chargé de les traiter puis de les transmettre au groupement de co-réassurance.

L'article 2 est un article de coordination.
L'article 3 de l'ordonnance modifie le code des assurances et prévoit la création de six nouveaux articles :

- l'article L. 431-11-1 permet à la caisse centrale de réassurance à concourir à l'élaboration, la mise en œuvre, le contrôle et l'évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de l'assurance contre ces risques ;
- l'article L. 442-1-1 organise et permet la création d'un groupement de co-réassurance ayant vocation à mutualiser une partie des risques correspondants aux garanties éligibles à subvention des contrats d'assurance multirisque climatique, de les co-réassurer conjointement au travers d'un traité de réassurance, d'élaborer à ce titre une tarification technique commune des primes à partir des données de sinistralité transmises par les entreprises d'assurance au groupement par l'intermédiaire d'un tiers indépendant, de fixer les conditions d'harmonisation des procédures d'évaluation et d'indemnisation des sinistres par les assureurs nécessaire à la réassurance conjointe des risques, ainsi que de conclure éventuellement un contrat de couverture de ses risques auprès d'une entreprise de réassurance ;
- l'article L. 442-1-2 prévoit les modalités de création du groupement prévu à l'article précédent, par voie de convention agréée par l'autorité administrative, à après avis de l'Autorité de la concurrence et une consultation publique ;
- l'article L. 442-1-3 permet, en l'absence de convention de constitution agréée au terme d'un délai de 18 mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance, et si les modalités de commercialisation des contrats d'assurance multirisque climatique sont considérées comme insatisfaisantes, au regard notamment de la progression de leur diffusion, à l'Etat de publier un appel à manifestation d'intérêt afin d'élargir les discussions portant sur l'élaboration de la convention de constitution du groupement et, en l'absence d'accord entre les entreprises d'assurance sur cette convention ou en l'absence d'agrément de celle-ci, de créer le groupement par décret après avis de l'Autorité de la concurrence ;
- l'article L. 442-1-4 définit la composition du groupement ainsi que certaines règles de fonctionnement ;
- l'article L. 442-1-5 impose au groupement de transmettre annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un document retraçant sa comptabilité et évaluant ses provisions techniques.

L'article 4 de l'ordonnance prévoit que ses dispositions ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'instar de l'article 13 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 précitée.
L'article 5 de l'ordonnance prévoit que ses dispositions entrent en vigueur de façon concomitante à l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 et selon les mêmes modalités. Il comporte aussi une disposition transitoire tendant à dispenser les agriculteurs n'ayant pas désigné d'interlocuteur agréé de l'application de la disposition les privant d'indemnisation au titre de la solidarité nationale en cas de pertes de récoltes qui résultent d'aléas climatiques intervenus dans les trois mois à compter en vigueur de l'ordonnance.
L'article 6 correspond à l'article d'exécution.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre profond respect.


Historique des versions

Version 1

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance est prise sur le fondement des 1° à 4°, 6° et 8° du I de l'article 12 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, qui a habilité le Gouvernement à prendre des mesures concernant l'assurance contre les aléas climatiques en agriculture, afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas et de garantir un large accès des exploitants agricoles à un régime d'assurance contre ces risques. L'objet principal de l'ordonnance est ainsi de permettre la mise en place de deux éléments structurants de la nouvelle architecture de gestion des risques climatiques en agriculture définie par la loi : la mise en place d'un réseau d'interlocuteurs agréés chargés, pour le compte de l'Etat, de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, en cas de pertes catastrophiques de récoltes ou de cultures et d'un groupement de co-réassurance entre les entreprises d'assurance distribuant l'assurance multirisque climatique subventionnée.

L'article 1er de l'ordonnance modifie et complète le chapitre premier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, en créant notamment quatre nouveaux articles en son sein :

- l'article L. 361-4-1 précise les critères auxquels doivent répondre les entreprises qui commercialisent des contrats d'assurance multirisque climatique bénéficiant de la subvention de l'Etat : être agréées au sens du code des assurances ; respecter le cahier des charges de l'assurance récolte multirisque climatique ; adhérer au groupement de co-réassurance ; respecter les conditions d'exercice des missions d'interlocuteurs agréés. Cet article prévoit également que ces entreprises proposent, à des conditions raisonnables, un contrat d'assurance à tout exploitant agricole qui en fait la demande ;

- l'article L. 361-4-3 prévoit que les entreprises distribuant des contrats d'assurance multirisque climatique subventionnés constituent le réseau d'interlocuteurs agréés chargés pour le compte de l'Etat de verser l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale. Il définit les situations dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les exploitants agricoles doivent désigner un interlocuteur parmi ce réseau pour bénéficier de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale. Il précise aussi les conditions dans lesquelles l'indemnisation est au contraire versée directement aux exploitants agricoles par l'Etat. Il définit enfin le cadre financier d'exercice des missions d'interlocuteur agréé par les assureurs ;

- l'article L. 361-4-4 prévoit que les exploitants agricoles sont tenus de transmettre chaque année à l'interlocuteur agréé qu'ils auront désigné ou l'Etat, selon leur situation, des informations relatives à leurs surfaces ou productions non assurées par un contrat d'assurance multirisque climatique ;

- l'article L. 361-4-5 prévoit que les entreprises d'assurance commercialisant des contrats d'assurance multirisque climatique transmettent à l'Etat les données nécessaires pour le pilotage de la politique publique de gestion des risques climatiques en agriculture dans des conditions définies par décret. Il impose également à ces entreprises de transmettre des données de sinistralité à un tiers indépendant chargé de les traiter puis de les transmettre au groupement de co-réassurance.

L'article 2 est un article de coordination.

L'article 3 de l'ordonnance modifie le code des assurances et prévoit la création de six nouveaux articles :

- l'article L. 431-11-1 permet à la caisse centrale de réassurance à concourir à l'élaboration, la mise en œuvre, le contrôle et l'évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de l'assurance contre ces risques ;

- l'article L. 442-1-1 organise et permet la création d'un groupement de co-réassurance ayant vocation à mutualiser une partie des risques correspondants aux garanties éligibles à subvention des contrats d'assurance multirisque climatique, de les co-réassurer conjointement au travers d'un traité de réassurance, d'élaborer à ce titre une tarification technique commune des primes à partir des données de sinistralité transmises par les entreprises d'assurance au groupement par l'intermédiaire d'un tiers indépendant, de fixer les conditions d'harmonisation des procédures d'évaluation et d'indemnisation des sinistres par les assureurs nécessaire à la réassurance conjointe des risques, ainsi que de conclure éventuellement un contrat de couverture de ses risques auprès d'une entreprise de réassurance ;

- l'article L. 442-1-2 prévoit les modalités de création du groupement prévu à l'article précédent, par voie de convention agréée par l'autorité administrative, à après avis de l'Autorité de la concurrence et une consultation publique ;

- l'article L. 442-1-3 permet, en l'absence de convention de constitution agréée au terme d'un délai de 18 mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance, et si les modalités de commercialisation des contrats d'assurance multirisque climatique sont considérées comme insatisfaisantes, au regard notamment de la progression de leur diffusion, à l'Etat de publier un appel à manifestation d'intérêt afin d'élargir les discussions portant sur l'élaboration de la convention de constitution du groupement et, en l'absence d'accord entre les entreprises d'assurance sur cette convention ou en l'absence d'agrément de celle-ci, de créer le groupement par décret après avis de l'Autorité de la concurrence ;

- l'article L. 442-1-4 définit la composition du groupement ainsi que certaines règles de fonctionnement ;

- l'article L. 442-1-5 impose au groupement de transmettre annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un document retraçant sa comptabilité et évaluant ses provisions techniques.

L'article 4 de l'ordonnance prévoit que ses dispositions ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'instar de l'article 13 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 précitée.

L'article 5 de l'ordonnance prévoit que ses dispositions entrent en vigueur de façon concomitante à l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 et selon les mêmes modalités. Il comporte aussi une disposition transitoire tendant à dispenser les agriculteurs n'ayant pas désigné d'interlocuteur agréé de l'application de la disposition les privant d'indemnisation au titre de la solidarité nationale en cas de pertes de récoltes qui résultent d'aléas climatiques intervenus dans les trois mois à compter en vigueur de l'ordonnance.

L'article 6 correspond à l'article d'exécution.

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre profond respect.