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Modification des dispositions du code de commerce sur le cautionnement et les sûretés
L'article 28 modifie les autres parties du code de commerce.
Il prévoit tout d'abord à l'article L. 110-1 que le cautionnement d'une dette commerciale est, entre toutes personnes, commercial, ce qui a pour effet de soumettre le contentieux relatif à ce cautionnement à la compétence des juridictions commerciales. Cette modification répond à un objectif de bonne administration de la justice, en permettant que le tribunal de commerce soit saisi à la fois du contentieux relatif à la dette principale et de celui relatif au cautionnement.
Corrélativement, l'article L. 721-3 est modifié. Dès lors qu'un acte relève de la compétence du tribunal de commerce en application de ce texte, la clause compromissoire est en effet licite. Le second alinéa de l'article 2061 du code civil prévoit certes que « Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause [compromissoire] ne peut lui être opposée ». Néanmoins, la jurisprudence a eu l'occasion d'indiquer que l'application de cette disposition et celle du dernier alinéa de l'article L. 721-3 c. com. sont autonomes (Civ. 1re, 22 octobre 2014, n° 13-11.568). Ce dernier texte est donc modifié pour prévoir que lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ; l'extension de la commercialité du cautionnement n'a en effet pas vocation à conduire à une extension du champ de la clause compromissoire.
Par ailleurs, diverses sûretés spéciales sont abrogées : le gage commercial - dont le mode de réalisation simplifié a été généralisé à tous les gages professionnels et introduit dans le code civil à l'article 2346 alinéa 2 -, le warrant hôtelier et le warrant pétrolier - lesquels sont désuets -, le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement et le gage de stocks - le gage de droit commun répondant parfaitement aux besoins de la pratique. Il en résulte ainsi une simplification importante du droit français des sûretés.
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