JORF n°0106 du 6 mai 2021

Rapport

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Ordonnance modifiant le code de l'éducation pour les collectivités d'outre-mer

Résumé Les règles d'éducation pour les territoires d'outre-mer sont mises à jour pour clarifier les responsabilités de l'État et des collectivités locales.

Monsieur le Président de la République,
L'article 60 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance autorise le Gouvernement « à procéder par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à la révision et à l'actualisation des dispositions de nature législative particulières à l'outre-mer en vigueur à la date de publication de l'ordonnance, au sein du code de l'éducation ». Par ailleurs, l'article 44 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre l'application des dispositions qu'elle édicte en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
La présente ordonnance est établie sur le fondement de cette double habilitation.
L'ordonnance prend en compte la création des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en 2007, les évolutions statutaires de la Polynésie française depuis 2004, celles de de la Nouvelle-Calédonie depuis 1999, ainsi que la création de l'académie de Mayotte à compter du 1er janvier 2020.
S'agissant des cinq régions académiques d'outre-mer, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion, qui comptent plus de 560 000 élèves et quelque 48 000 étudiants, les adaptations prévues par l'ordonnance sont peu nombreuses et ont pour objet principal de prendre en compte les particularités institutionnelles de ces collectivités et les dérogations au droit commun qui y existent en matière de relations entre l'Etat et les collectivités pour l'organisation et le fonctionnement des établissements.
Il en va de même pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Les règles qui y sont applicables dérogent peu au droit commun. L'ordonnance prévoit quelques adaptations pour la mise en œuvre des dispositions du code de l'éducation dans ces collectivités qui scolarisent environ 11 000 élèves et sont rattachées, pour leur gestion, pour les deux premières à l'académie de Guadeloupe, sous la responsabilité d'un vice-recteur, et pour la troisième à l'académie de Normandie.
Dans les îles Wallis et Futuna, en vertu des dispositions du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, la compétence en matière d'enseignement est exercée par l'Etat, sans intervention du territoire, des circonscriptions territoriales ou des villages. L'assemblée territoriale peut délibérer sur le régime des bourses, les secours et allocations alloués sur les fonds du budget du territoire. Les 3 500 élèves de Wallis et Futuna sont scolarisés dans treize écoles primaires, élémentaires et maternelles, cinq collèges et un lycée ainsi qu'un collège et lycée professionnel agricole qui sont tous des établissements publics nationaux. Fruit de l'histoire, par convention, la mission d'éducation, dans le premier degré est concédée à la Mission catholique des îles Wallis et Futuna.
Les articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française confèrent à la collectivité la pleine compétence en matière d'éducation, à l'exception de l'enseignement universitaire et de la recherche, de la collation et de la délivrance des grades, titres et diplômes nationaux et des règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés sous contrat. La Polynésie française organise par ailleurs ses propres filières de formation. En 2019-2020, le territoire scolarisait environ 64 000 élèves dans plus de deux cents écoles primaires et quarante-neuf collèges et lycées publics et privés. Les effectifs de l'enseignement supérieur s'établissaient à environ 4 700 étudiants, donc 55 % inscrits à l'université de Polynésie française.
En application de l'article 26 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée, depuis le 1er janvier 2012, la Nouvelle-Calédonie exerce seule la compétence en matière d'enseignement du premier et du second degré public et privé. L'Etat reste compétent pour l'enseignement supérieur et la recherche, ainsi que pour la définition des programmes de l'enseignement secondaire et pour la collation et la délivrance des titres et diplômes, sans préjudice de ceux attribués par la Nouvelle-Calédonie au titre de la formation professionnelle. En 2019-2020, la population scolaire s'établissait à 64 000 élèves répartis dans quelque deux cent cinquante écoles primaires et soixante-dix établissements d'enseignement secondaire. Les effectifs de l'enseignement supérieur étaient de l'ordre de 5 500 étudiants dont 57 % inscrits à l'université de Nouvelle-Calédonie.
Pour chacun des neuf livres du code de l'éducation, l'ordonnance substitue au titre actuellement consacré à Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, un titre, composé de sept chapitres, fixant l'ensemble des dispositions relatives à l'outre-mer. Le premier chapitre porte sur les cinq académies d'outre-mer et les suivants sur chacune des cinq collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et sur la Nouvelle-Calédonie. Les dispositions applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont désormais présentées selon la technique dite des tableaux du « compteur Lifou ».
Conformément à l'avis rendu le 5 novembre 2020 par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, l'ordonnance met un terme, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux « mentions d'application, le cas échéant assorties d'adaptations, qui portent sur des dispositions du droit métropolitain ne relevant pas ou ne relevant plus des compétences de l'Etat ».
L'article 1er de l'ordonnance ne réitère pas l'application, dans le domaine de l'enseignement scolaire, des « principes généraux de l'éducation […] quels que soient leur degré de généralité ou leur portée normative exacte et alors même qu'ils rappelleraient, expliciteraient ou mettraient en œuvre des principes ou objectifs à valeur constitutionnelle ou résultant d'engagements internationaux de la France » dès lors que ces principes, qui ont vocation à s'appliquer sur tout le territoire de la République, « s'imposent aux autorités de ces collectivités dans l'exercice de leurs compétences ».
L'article 2 ne modifie pas les règles applicables à l'administration de l'éducation, sinon en matière de contrôle et d'évaluation des établissements scolaires, ces missions incombant aux territoires.
L'article 3 maintient pour l'avenir l'extension des dispositions qui fondent l'organisation des examens nationaux et la délivrance des diplômes correspondants mais non les règles relatives aux enseignements dispensés dans les établissements scolaires.
L'article 4 étend les dispositions relatives à l'exercice de la liberté de l'enseignement, c'est-à-dire, d'une part, les règles encadrant l'ouverture des établissements d'enseignement privés, d'autre part, les principes organisant les relations entre l'autorité publique et ces établissements, quand bien même la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie devraient être substituées à l'Etat pour la conclusion des contrats avec les responsables de l'enseignement scolaire privé.
L'article 5 confirme l'application des dispositions reconnaissant aux élèves le bénéfice de la liberté d'expression et de la liberté d'information, ainsi que de celles réprimant le délit de bizutage ou organisant la formation de tous les acteurs sur les mauvais traitements dont les enfants seraient victimes.
Les articles 6 et 7 reprennent pour l'essentiel l'application des dispositions relatives à l'organisation des enseignements supérieurs et aux établissements d'enseignement supérieur.
L'article 8 conforte pour les étudiants polynésiens et néo-calédoniens le bénéfice de droits comparables à ceux des autres usagers de l'enseignement supérieur, en matière d'aides à la vie étudiante, de santé ou d'activités péri universitaires, tout en faisant droit aux compétences de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
L'article 9 prévoit peu de dérogations au droit commun applicable aux personnels de l'éducation, sinon lorsque s'imposent des règles spécifiques en matière de droit du travail.
Les articles 10 et 11 adaptent divers autres textes, par cohérence avec les modifications introduites dans le code de l'éducation.
L'article 12 maintient en vigueur, dans leur rédaction antérieure, les dispositions relatives à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie qui ne relèvent pas de la compétence de l'Etat. Ces collectivités sont désormais seules compétentes pour les modifier ou les abroger.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.