JORF n°0140 du 17 juin 2016

Rapport

Le présent décret a pour objet de modifier, en application de l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les cahiers des charges des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.
Ce décret a pour objet de permettre le lancement de la nouvelle chaîne publique d'information en continu. En inscrivant ce service dans le cahier des charges de France Télévisions, le projet de décret précise ses caractéristiques éditoriales et lui assigne des missions de service public. Il fixe également les modalités de participation de Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France à cette nouvelle offre de service public et mentionne la participation de l'Institut national de l'audiovisuel à cette nouvelle ambition.
L'article 2 ajoute un 4° bis à l'article 3 du cahier des charges de France Télévisions afin de définir la ligne éditoriale de la nouvelle offre de service public. Ce nouveau service dénommé « La chaîne d'information en continu » est défini comme une chaîne nationale diffusée notamment par voie hertzienne terrestre dont l'objet est d'offrir des programmes d'information couvrant tous les domaines de l'actualité en France et dans le monde, notamment grâce à la diffusion régulière de journaux et de résumés d'actualité.
Fruit d'une réalisation commune avec les autres organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, notamment Radio France, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et l'Institut national de l'audiovisuel, cette chaîne répond au besoin de connaissance et de compréhension de l'actualité et consacre une part substantielle de son antenne à la diffusion de programmes qui favorisent l'analyse et la mise en perspective des événements. Elle est diffusée 24 heures sur 24.
L'article 3 précise qu'elle ne diffuse pas d'œuvres cinématographiques et consacre moins de 20 % de son temps annuel de diffusion à des œuvres audiovisuelles.
Compte tenu de son format de chaîne en continu, l'article 4 prévoit une dérogation à l'obligation de respect des horaires et de communication de ses programmes deux semaines avant leur diffusion. La structure de sa grille et ses évolutions sont rendues publiques dès qu'elles sont déterminées, sauf en cas de survenance d'un événement exceptionnel et majeur lié à l'actualité.
L'article 6 pose le principe d'interdiction de publicité sur son antenne.
L'article 7 prévoit qu'en matière d'adaptation de ses programmes aux personnes handicapées France Télévisions porte une attention particulière à l'accessibilité des programmes d'information, en particulier ceux diffusés par la chaîne d'information en continu, par le recours à la traduction en langue des signes et au sous-titrage adapté. Conformément à la loi, il reviendra au contrat d'objectifs et de moyens de fixer le détail de ce principe.
L'article 8 fixe les modalités de participation de Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France à cette nouvelle offre de service public en renvoyant à la conclusion entre ces sociétés à la conclusion de conventions.
L'article 9 précise que France Télévisions met à disposition de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France pour France 24 des éléments de ses programmes dans des conditions définies d'un commun accord.
L'article 11 modernise les missions de Radio France pour tenir compte de l'évolution des technologies et des usages. La société peut ainsi développer des offres en ligne qui prolongent, enrichissent ou complètent son offre de programmes.
L'article 12 pose le principe de la participation de Radio France à l'offre d'information de service public et renvoie la fixation de ses modalités à une convention avec France Télévisions.
L'article 14 inscrit dans le cahier des charges de France Médias Monde le principe de la fourniture par France Télévisions d'extraits de ses programmes à France 24.
Enfin, l'article 15 pose le principe de la participation de France Médias Monde à l'offre d'information de service public et renvoie la fixation de ses modalités à une convention avec France Télévisions. Dans ce cadre, il est précisé que la société met notamment à disposition de France Télévisions le signal de France 24 en langue française diffusé en métropole entre minuit et 6 heures en vue de sa reprise par la chaîne d'information en continu.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.