JORF n°175 du 30 juillet 2004

Section 1 : Dispositions communes aux valeurs mobilières

La présente ordonnance tend à clarifier et à préciser la définition des valeurs mobilières émises par la société par actions et les conditions du transfert de propriété des titres émis par ces sociétés (article 24). Elle favorise aussi l'exercice des droits non pécuniaires et la circulation des actions (article 27).
Ainsi, l'article L. 228-1 du code de commerce comporte, par renvoi à l'article L. 211-2 du code monétaire et financier, qui a un champ d'application plus large, une définition des valeurs mobilières et précise que les sociétés par actions peuvent émettre tout type de valeurs mobilières dans les conditions du livre II du code de commerce (article 24). Par coordination, l'article L. 211-3 du code monétaire et financier renvoie à cet article (I de l'article 52).
La présente ordonnance modifie l'article L. 228-1 précité concernant les règles relatives à la forme des valeurs mobilières.
Actuellement les formes que peuvent revêtir les valeurs mobilières sont fixées à la fois par l'article L. 228-1 du code de commerce et par des dispositions réglementaires. En effet, le deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 49-1105 du 4 août 1949 pris pour l'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 et relatif au régime des valeurs mobilières ainsi qu'aux modalités de liquidation de la caisse centrale de dépôts et de virements de titres et le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs régissent les formes des valeurs mobilières. Dans la mesure où ces dispositions, contenues dans des décrets antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, sont de nature législative, elles sont intégrées à l'article L. 228-1 du code de commerce. Ces dispositions ne peuvent toutefois être abrogées, car elles concernent également des émetteurs autres que les sociétés commerciales.
Les règles de transfert de propriété en cas de cession de valeurs mobilières sont simplifiées et modernisées, en précisant qu'il a lieu à la date de l'inscription en compte, que ces titres soient cotés ou non (2° de l'article 24).
Les règles relatives au caractère obligatoirement nominatif des titres non cotés dans les sociétés par actions sont simplifiées et modernisées.
Le II et le V de l'article 52 tendent à permettre aux sociétés non cotées d'émettre des titres au porteur afin de favoriser la venue d'émetteurs, notamment internationaux, sur le marché non réglementé.
Cette faculté permet aux émetteurs de choisir la forme des titres la mieux adaptée à leurs besoins.
La décision de l'émetteur doit être prévue dans ses statuts pour les titres de capital et dans le contrat d'émission pour les titres de créances, étant précisé que le contrat d'émission est formé par l'acception, grâce à la matérialisation de la souscription, des conditions d'émission qui sont mentionnées, notamment dans le prospectus agréé par l'AMF pour les sociétés cotées. Ainsi, l'émetteur est garanti de toujours intervenir dans cette prise de décision.
Par mesure de sécurité, l'émission de titres au porteur et leur inscription corrélative chez un intermédiaire habilité doivent faire l'objet d'un enregistrement auprès d'un dépositaire central. Cette disposition permettra de mieux contrôler les appels publics à l'épargne, qui résultent de la cession des titres d'un actionnaire, sans l'accord des dirigeants ou de l'actionnaire majoritaire, qui a pour effet de conférer à la société le statut de l'appel public à l'épargne contre son gré. En effet, le dépositaire central pourra réglementer la circulation de ces titres au porteur et il sera soumis aux obligations prévues par le chapitre II du titre 6 du livre V, concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux. Sur ce dernier point, les intermédiaires habilités sont ajoutés à la liste de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier (article 52, XI).
Enfin, le mécanisme actuel relatif aux franchissements de seuil est adapté aux nouvelles dispositions (article 51, XV).
L'ordonnance étend aux sociétés non cotées, qui émettent des titres au porteur, la faculté, actuellement réservées aux sociétés cotées, d'obtenir des renseignements relatifs à ces porteurs et au nombre de titres qu'ils détiennent (article 51, XI à XIII). Ainsi, elles peuvent engager une procédure d'identification des détenteurs de titres au porteur. L'article 25 met en adéquation avec la réglementation actuelle certaines terminologies.
L'ordonnance facilite, en outre, l'exercice des prérogatives non pécuniaires attachées aux valeurs mobilières et à leur circulation. Elle prévoit dans l'article L. 228-6-2 du code de commerce que les droits non pécuniaires des valeurs mobilières inscrites en compte joint peuvent être exercés par l'un ou l'autre des titulaires du compte (article 27).
Elle permet, par ailleurs, la vente des titres dont les porteurs sont restés inactifs et inconnus pendant plus de dix ans (article 27). Cette procédure de vente est déjà prévue pour les titres non réclamés résultant de l'échange de titres suite à une fusion ou de distribution d'actions gratuites (article L. 228-6 du code de commerce) et pour les titres qui, suite à la dématérialisation, ont été inscrits d'office en compte et dont les propriétaires ne se sont jamais manifestés (troisième alinéa de l'article 13 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, modifié par le décret n° 92-473 du 21 mai 1992).