JORF n°0083 du 7 avril 2017

Le titre II prévoit les modifications nécessaires à la modernisation des règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points dans chacun des trois codes concernés.
Dispositions relatives à la modernisation des règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des organismes relevant du code des assurances.
L'article 12 modifie le chapitre Ier du titre VI du livre IV du code des assurances.
Le 1° qui modifie l'article L. 441-2 impose à toutes les conventions d'assurance relevant de ce chapitre de préciser, en caractère très apparent, selon un contenu exact, clair et non trompeur, si la valeur de service de l'unité de rente est susceptible de baisser, selon quelles modalités et dans quelles conditions.
Le 3° qui crée l'article L. 441-3-1 détaille les informations qui doivent être transmises aux adhérents de ces conventions, en particulier s'agissant de la situation financière du régime.
Le 5° qui modifie l'article L. 441-10 prévoit les dispositions transitoires nécessaires à la mise en œuvre des modifications du 1° et du 3° et impose que l'introduction dans les conventions de clauses prévoyant, dans des cas très dégradés et bien identifiés, des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente ne puisse intervenir que dans le cadre d'un avenant qui aura été accepté par le souscripteur de la convention.
Dispositions relatives à la modernisation des règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des organismes relevant du code de la mutualité
L'article 13 modifie le chapitre II du livre II du code de la mutualité pour y introduire des dispositions équivalentes à celles inscrites par l'article 12 dans le code des assurances, en termes d'informations apportées à l'adhérent.
Le 1° qui modifie l'article L. 222-1 précise que lorsqu'une mutuelle ou union pratique des opérations de retraite supplémentaire en points, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation.
Le 2° qui crée quatre articles (L. 222-1-1 à L. 222-1-4) impose à toutes les conventions relevant de ce chapitre de préciser, en caractères très apparents, selon un contenu exact, clair et non trompeur, si la valeur de service de l'unité de rente est susceptible de baisser, selon quelles modalités et dans quelles conditions. Il clarifie les cas de rachat de l'épargne pour accident de la vie et les cas de modifications substantielles de ces opérations justifiant une dénonciation de l'affiliation, et précise les règles applicables au plan d'épargne retraite populaire en points (article L. 222-1-1). Il détaille les informations précontractuelles et annuelles obligatoires adressées aux participants (articles L. 222-1-2 et L. 222-1-3).
L'article 14 prévoit que les conventions relevant du code de la mutualité, existant au 1er juillet 2017, qui pratiquent ou prévoient des opérations relatives aux régimes de retraite supplémentaire en points, doivent être rendues conformes aux dispositions introduites par l'article 13 avant le 31 décembre 2017.
Dispositions relatives à la modernisation des règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des organismes relevant du code de la sécurité sociale.
L'article 15 modifie la section 4 du chapitre II du titre III du livre IX de la sécurité sociale pour y introduire des dispositions équivalentes à celles inscrites par l'article 13 dans le code de la mutualité, en termes d'informations apportées à l'adhérent.
Le 1° opère un toilettage du titre afin de supprimer une référence à l'article L. 912-1 devenue obsolète.
Le 2° qui modifie l'article L. 932-24 précise que lorsqu'une institution de prévoyance pratique des opérations de retraite supplémentaire en points, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation.
Le 3° qui modifie l'article L. 932-24-1 impose à toutes les conventions relevant de ce chapitre de préciser, en caractères très apparents, selon un contenu exact, clair et non trompeur, si la valeur de service de l'unité de rente est susceptible de baisser, selon quelles modalités et dans quelles conditions. Il clarifie les cas de rachat de l'épargne pour accident de la vie et les cas de modifications substantielles de ces opérations justifiant une dénonciation de l'affiliation, et précise les règles applicables au plan d'épargne retraite populaire en points.
Le 4° et le 5° détaillent les informations précontractuelles et annuelles obligatoires adressées aux participants.
L'article 16 prévoit que les conventions relevant du code de la sécurité sociale, existant au 1er juillet 2017, qui pratiquent ou prévoient des opérations relatives aux régimes de retraite supplémentaire en points, doivent être rendues conformes aux dispositions introduites par l'article 15 avant le 31 décembre 2017.


Historique des versions

Version 1

Le titre II prévoit les modifications nécessaires à la modernisation des règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points dans chacun des trois codes concernés.

Dispositions relatives à la modernisation des règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des organismes relevant du code des assurances.

L'article 12 modifie le chapitre Ier du titre VI du livre IV du code des assurances.

Le 1° qui modifie l'article L. 441-2 impose à toutes les conventions d'assurance relevant de ce chapitre de préciser, en caractère très apparent, selon un contenu exact, clair et non trompeur, si la valeur de service de l'unité de rente est susceptible de baisser, selon quelles modalités et dans quelles conditions.

Le 3° qui crée l'article L. 441-3-1 détaille les informations qui doivent être transmises aux adhérents de ces conventions, en particulier s'agissant de la situation financière du régime.

Le 5° qui modifie l'article L. 441-10 prévoit les dispositions transitoires nécessaires à la mise en œuvre des modifications du 1° et du 3° et impose que l'introduction dans les conventions de clauses prévoyant, dans des cas très dégradés et bien identifiés, des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente ne puisse intervenir que dans le cadre d'un avenant qui aura été accepté par le souscripteur de la convention.

Dispositions relatives à la modernisation des règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des organismes relevant du code de la mutualité

L'article 13 modifie le chapitre II du livre II du code de la mutualité pour y introduire des dispositions équivalentes à celles inscrites par l'article 12 dans le code des assurances, en termes d'informations apportées à l'adhérent.

Le 1° qui modifie l'article L. 222-1 précise que lorsqu'une mutuelle ou union pratique des opérations de retraite supplémentaire en points, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation.

Le 2° qui crée quatre articles (L. 222-1-1 à L. 222-1-4) impose à toutes les conventions relevant de ce chapitre de préciser, en caractères très apparents, selon un contenu exact, clair et non trompeur, si la valeur de service de l'unité de rente est susceptible de baisser, selon quelles modalités et dans quelles conditions. Il clarifie les cas de rachat de l'épargne pour accident de la vie et les cas de modifications substantielles de ces opérations justifiant une dénonciation de l'affiliation, et précise les règles applicables au plan d'épargne retraite populaire en points (article L. 222-1-1). Il détaille les informations précontractuelles et annuelles obligatoires adressées aux participants (articles L. 222-1-2 et L. 222-1-3).

L'article 14 prévoit que les conventions relevant du code de la mutualité, existant au 1er juillet 2017, qui pratiquent ou prévoient des opérations relatives aux régimes de retraite supplémentaire en points, doivent être rendues conformes aux dispositions introduites par l'article 13 avant le 31 décembre 2017.

Dispositions relatives à la modernisation des règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des organismes relevant du code de la sécurité sociale.

L'article 15 modifie la section 4 du chapitre II du titre III du livre IX de la sécurité sociale pour y introduire des dispositions équivalentes à celles inscrites par l'article 13 dans le code de la mutualité, en termes d'informations apportées à l'adhérent.

Le 1° opère un toilettage du titre afin de supprimer une référence à l'article L. 912-1 devenue obsolète.

Le 2° qui modifie l'article L. 932-24 précise que lorsqu'une institution de prévoyance pratique des opérations de retraite supplémentaire en points, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation.

Le 3° qui modifie l'article L. 932-24-1 impose à toutes les conventions relevant de ce chapitre de préciser, en caractères très apparents, selon un contenu exact, clair et non trompeur, si la valeur de service de l'unité de rente est susceptible de baisser, selon quelles modalités et dans quelles conditions. Il clarifie les cas de rachat de l'épargne pour accident de la vie et les cas de modifications substantielles de ces opérations justifiant une dénonciation de l'affiliation, et précise les règles applicables au plan d'épargne retraite populaire en points.

Le 4° et le 5° détaillent les informations précontractuelles et annuelles obligatoires adressées aux participants.

L'article 16 prévoit que les conventions relevant du code de la sécurité sociale, existant au 1er juillet 2017, qui pratiquent ou prévoient des opérations relatives aux régimes de retraite supplémentaire en points, doivent être rendues conformes aux dispositions introduites par l'article 15 avant le 31 décembre 2017.