JORF n°0152 du 30 juin 2017

Monsieur le Président de la République,
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le b du 3° du I de l'article 95 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a autorisé le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures visant à énoncer les règles de conservation, de sélection et d'étude du patrimoine archéologique afin d'en améliorer la protection et la gestion.
A la suite de la modification du régime de propriété par la loi du 7 juillet 2016 précitée, l'ordonnance constitue le complément nécessaire des dispositions relatives à la gestion des biens archéologiques mobiliers pendant et après les opérations archéologiques.
Il est devenu nécessaire de tirer les conséquences des pratiques et des évolutions de la discipline, notamment en raison de la multiplication des opérations et des opérateurs archéologiques au cours des quinze dernières années.
L'ordonnance vise ainsi à harmoniser et à garantir la qualité scientifique des interventions.
En outre, elle simplifie des procédures existantes dans le droit commun - règles de la domanialité publique et de la circulation des biens culturels - pour les adapter aux contraintes opérationnelles de l'étude et de la conservation des biens archéologiques mobiliers.
L'ensemble de ces dispositions vise à garantir que la conservation des biens archéologiques s'organise dans l'intérêt public tant pour les besoins de la recherche scientifique que pour la connaissance et l'éducation du public.
L'ordonnance comporte deux articles.
L'article 1er crée dans le livre V du code du patrimoine un chapitre VI consacré aux règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique.
L'ordonnance définit les mesures de conservation et de mise en état pour étude des biens archéologiques mobiliers. Elle consacre au niveau législatif les exigences de qualité scientifique qui sont déjà celles de la discipline archéologique mais qui n'étaient pas écrites à ce jour (règles de l'art). Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur la gestion des biens archéologiques mobiliers est précisé et doit permettre une harmonisation des pratiques.
Le texte définit également les critères et les procédures d'entrée et de déclassement du domaine public mobilier des biens archéologiques en fonction de leur intérêt scientifique. Ainsi, un bien archéologique mobilier entre dans le domaine public de la personne publique dès sa mise au jour. Les biens non sélectionnés en raison de l'intérêt scientifique de leur conservation sont déclassés dans le domaine privé. Les biens qui auront été sélectionnés pourront par la suite être déclassés selon une procédure différente de celle des biens archéologiques mobiliers ayant fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique.
L'ordonnance prévoit la possibilité de procéder à des analyses destructrices totales ou partielles, avec l'accord du propriétaire qu'il soit une personne publique ou une personne privée.
Elle définit des règles spécifiques d'exportation de ces biens lorsqu'ils quittent le territoire pour les besoins de leur étude scientifique.
Enfin, elle prévoit que la personne publique peut décider de vendre, détruire ou céder à titre gratuit, pour les besoins de la recherche, de l'enseignement, de l'action culturelle, de la muséographie, de la restauration de monuments historiques ou de la réhabilitation de bâti ancien, les biens archéologiques mobiliers déclassés.
L'article 2 modifie le code général de la propriété des personnes publiques afin de coordonner ses dispositions avec celles créées dans le code du patrimoine par la présente ordonnance, notamment concernant les cessions des biens archéologiques mobiliers déclassés à titre gratuit.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


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Version 1

Monsieur le Président de la République,

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le b du 3° du I de l'article 95 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a autorisé le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures visant à énoncer les règles de conservation, de sélection et d'étude du patrimoine archéologique afin d'en améliorer la protection et la gestion.

A la suite de la modification du régime de propriété par la loi du 7 juillet 2016 précitée, l'ordonnance constitue le complément nécessaire des dispositions relatives à la gestion des biens archéologiques mobiliers pendant et après les opérations archéologiques.

Il est devenu nécessaire de tirer les conséquences des pratiques et des évolutions de la discipline, notamment en raison de la multiplication des opérations et des opérateurs archéologiques au cours des quinze dernières années.

L'ordonnance vise ainsi à harmoniser et à garantir la qualité scientifique des interventions.

En outre, elle simplifie des procédures existantes dans le droit commun - règles de la domanialité publique et de la circulation des biens culturels - pour les adapter aux contraintes opérationnelles de l'étude et de la conservation des biens archéologiques mobiliers.

L'ensemble de ces dispositions vise à garantir que la conservation des biens archéologiques s'organise dans l'intérêt public tant pour les besoins de la recherche scientifique que pour la connaissance et l'éducation du public.

L'ordonnance comporte deux articles.

L'article 1er crée dans le livre V du code du patrimoine un chapitre VI consacré aux règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique.

L'ordonnance définit les mesures de conservation et de mise en état pour étude des biens archéologiques mobiliers. Elle consacre au niveau législatif les exigences de qualité scientifique qui sont déjà celles de la discipline archéologique mais qui n'étaient pas écrites à ce jour (règles de l'art). Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur la gestion des biens archéologiques mobiliers est précisé et doit permettre une harmonisation des pratiques.

Le texte définit également les critères et les procédures d'entrée et de déclassement du domaine public mobilier des biens archéologiques en fonction de leur intérêt scientifique. Ainsi, un bien archéologique mobilier entre dans le domaine public de la personne publique dès sa mise au jour. Les biens non sélectionnés en raison de l'intérêt scientifique de leur conservation sont déclassés dans le domaine privé. Les biens qui auront été sélectionnés pourront par la suite être déclassés selon une procédure différente de celle des biens archéologiques mobiliers ayant fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique.

L'ordonnance prévoit la possibilité de procéder à des analyses destructrices totales ou partielles, avec l'accord du propriétaire qu'il soit une personne publique ou une personne privée.

Elle définit des règles spécifiques d'exportation de ces biens lorsqu'ils quittent le territoire pour les besoins de leur étude scientifique.

Enfin, elle prévoit que la personne publique peut décider de vendre, détruire ou céder à titre gratuit, pour les besoins de la recherche, de l'enseignement, de l'action culturelle, de la muséographie, de la restauration de monuments historiques ou de la réhabilitation de bâti ancien, les biens archéologiques mobiliers déclassés.

L'article 2 modifie le code général de la propriété des personnes publiques afin de coordonner ses dispositions avec celles créées dans le code du patrimoine par la présente ordonnance, notamment concernant les cessions des biens archéologiques mobiliers déclassés à titre gratuit.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.